TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214509_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 octobre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet et, par suite, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond exercé contre ces décisions, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Bertaux, substituant la SELARL Aequae, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a demandé le 3 août 2021 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination : 2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel M. B demande l'annulation des décisions du 10 août 2022 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 10 août 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2214509_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel