TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214514_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mauritanie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la désignation de la Mauritanie comme pays de renvoi est contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par décision du 2 mars 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 30 novembre 1996 à Tachout (Mauritanie), est entré irrégulièrement en France le 13 avril 2019. Il a déposé, le 25 juin 2019, une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 août 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné la Mauritanie comme pays de destination. M. A demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 2. Si M. A invoque les risques qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie, du fait qu'il serait en butte à l'hostilité de son ancien employeur qui est agriculteur et qui l'accuse d'avoir égaré une partie de son bétail et l'aurait menacé de mort, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de preuve et en tout état de cause, sa demande de statut de réfugié a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées de même que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2214514_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel