TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214515_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et deux mémoires, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars et 5 mai 2022 par lesquelles le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre des solidarités et de la santé ont refusé de l'autoriser à s'inscrire à l'université de Paris Sorbonne pour y effectuer un complément de formation et pour soutenir sa thèse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ajoutant au texte une condition que celui-ci ne prévoit pas, le ministre a entaché sa décision d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en refusant de faire droit à sa demande, le ministre a méconnu les dispositions du décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a porté atteinte à l'égalité de traitement entre candidats. Par deux mémoires en défense enregistré les 17 mai et 10 octobre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées le 3 octobre 2023, sur le fondement de l'article R. 611-7, de ce que la décision était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées. Les parties ont été informées le 3 octobre 2023, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministre des solidarités et de la santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-4 du code de l'éducation et du décret du 28 mars 2018, l'autorisation de s'inscrire à l'Université Paris Sorbonne afin de soutenir sa thèse, après avoir effectué, le cas échéant, un complément de formation. Par une décision du 9 mars 2022, cette autorisation lui a été refusée. Mme A ayant formé à l'encontre de cette décision, le 9 mars 2022, un recours gracieux qui a été rejeté le 5 mai 2023, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 9 mars 2022 et 5 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié. / () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée. " Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 2018 pris pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : " Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article 2, autoriser les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine mais n'ayant pas soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation dans les délais prévus à : 1° Soit s'inscrire à l'université en vue de soutenir leur thèse ;/ 2° Soit s'inscrire à l'université afin de valider, dans un délai maximum de six années, un complément de formation en stage et hors stage dispensé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, puis de soutenir leur thèse. ". 3. En premier lieu, pour prendre les décisions attaquées, les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'une part et le ministre des solidarités et de la santé d'autre part, se sont bornés à faire application des dispositions précitées, qui leur laissent un pouvoir discrétionnaire. Les décisions attaquées n'ont ainsi pas eu pour objet et n'auraient, au demeurant, pu avoir pour effet de modifier les dispositions décrétales précitées. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent, d'une part, les dispositions législatives de l'article L. 632-4 du code de l'éducation et les dispositions réglementaires du décret du 28 mars 2018 dont elles font application. Elles mentionnent, d'autre part, de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels les ministres compétents se sont fondés pour faire droit à la demande de Mme A. Ces éléments de droit et de fait ont été de nature à permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs et de les discuter utilement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit en tout état de cause être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme A indique que certains candidats, qu'elle désigne par les initiales de leur nom, auraient été autorisés à se réinscrire à l'université, il n'est pas établi que ces derniers, alors même qu'ils auraient été diplômés, comme elle, avant 2004 et auraient connu des interruptions de la pratique médicale comparables à la sienne, se seraient trouvés de ces seuls faits dans une situation identique à la sienne. Par suite le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre candidats doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a suivi aucune formation dans le domaine de la santé depuis la date de sa dernière inscription en thèse en 2004 et que sa dernière expérience professionnelle dans le domaine médical a eu lieu entre 2001 et 2005 à l'hôpital de Levallois-Perret, soit 17 ans avant la décision attaquée. Dans ces conditions et alors même que Mme A a fait l'acquisition d'ouvrages en 2020 et aurait suivi des formations en ligne à compter du dernier trimestre de l'année 2021, les ministres n'ont pas comme d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A une inscription à l'Université de Paris Sorbonne pour un motif tiré de l'ancienneté de sa formation médicale et de l'éloignement de la pratique. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions qu'elle attaque doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A sollicite au titre des frais exposés par elle en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2214515_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel