TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214518_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 juillet 2022, M. D B représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant transfert est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche ;
- elle méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert ;
- elle est insuffisamment motivée, d'autant qu'il n'a pas été informé des modalités de son assignation à résidence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à l'information en méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Meite substituant Me Sarhane, représentant M. B, assisté de M. A, interprète, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise d'une part que le préfet de police n'apporte pas la preuve d'un dépôt de demande d'asile en Autriche et d'autre part, que les modalités de l'assignation à résidence ne sont pas précises et qu'elles sont donc entachées d'une erreur manifeste d'appréciation,
- et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée M. B, a été enregistrée le 18 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant afghan né le 28 avril 1988, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n°75-2022-210 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C F, attaché d'administration de l'Etat, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, signataire des arrêtés litigieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 4 juillet 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. B, et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'Autriche devait être regardé comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir le fait que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 16 mai 2022. En outre, il précise que les autorités de ce pays ont été saisies le 8 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 20 juin 2022. Enfin, l'arrêté attaqué relève que M. B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, les 1er et 3 juin 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Contrairement à ce que soutient le requérant, le guide du demandeur s'asile lui a également été remis le 1er juin 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que celui-ci s'est déroulé avec l'assistance téléphonique d'un interprète commis par le cabinet ISM interprétariat, en langue pachto. Ce compte-rendu d'entretien ne révèle d'ailleurs aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. B, ni que ce dernier n'aurait pas été mis en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen de sa situation. A cet égard, l'intéressé a indiqué comprendre la procédure. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 3 juin 2022, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de police a produit, en annexe de ses écritures en défense, un résumé de cet entretien contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion et dont il ne ressort pas qu'il n'aurait pas été mené en méconnaissance des dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués. Si M. B fait valoir que l'interprète n'était pas physiquement présent, l'administration est seulement tenue d'assurer l'assistance effective d'un interprète peu importe les modalités de celle-ci. Le compte-rendu d'entretien précité précise d'ailleurs que le requérant a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre ainsi que l'ensemble des termes de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de M. B le 1er juin 2022. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. B étaient identiques à celles relevées par les autorités autrichiennes. Le préfet de police produit la copie d'un courrier électronique daté du 20 juin 2022 constituant une réponse favorable à une demande de reprise en charge formulée au moyen de l'application " Dublinet ", soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités autrichiennes n'auraient pas été saisies dans le délai prévu par le règlement ni n'aurait donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé.
13. En cinquième lieu, si M B fait valoir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche et que ses empreintes ont été prises sous la contraintes, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les autorités de ce pays ont accepté la reprise en charge du requérant le 20 juin 2022. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B et de l'erreur de droit doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. M. B, qui soutient que la décision prononçant son transfert aux autorités autrichiennes emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Autriche, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Autriche impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'il puisse contester la mesure. En outre, s'il fait valoir qu'il n'a pas demandé l'asile en Autriche, ainsi qu'il a été dit au point 12, les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge au titre de l'asile. Enfin, si M. B se prévaut de la présence en France de son frère en situation régulière, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci assurerait la prise en charge du requérant. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant assignation à résidence de l'intéressé, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte des points 4 à 16 ci-dessus que la décision de transfert n'est pas entachée d'illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que l'assignation à résidence prononcée à son encontre est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision relative au transfert.
18. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment de la circonstance que l'intéressé ne justifie d'aucune adresse à Paris. Il précise également les modalités de présentation de l'intéressé aux services de police à son article 3. Dès lors, l'arrêté attaqué prescrivant l'assignation à résidence du requérant est suffisamment motivé.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / () Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. ".
20. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l'assigner à résidence.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (). ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " () L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). ".
23. Il résulte de ces dispositions que si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
24. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la reprise en charge de M. B a été explicitement acceptée par les autorités autrichiennes le 20 juin 2022. Dans ces conditions, M. B, qui ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que son éloignement vers l'Autriche ne demeure pas une perspective raisonnable, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux prévoit que M. B, qui est assigné à résidence à l'hôtel Ribera, au 66 rue Jean de La Fontaine à Paris (75016), devra se présenter le lundi, entre 10h et 14h au commissariat de police situé au 62 avenue Mozart à Paris (75016). Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les modalités du contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique ne serait pas assorti des précisions requises ni qu'il serait contraint d'effectuer un trajet nécessitant plusieurs heures dans les transports pour y souscrire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n'a pas commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'assignation à résidence de M. B.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de police du 4 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. ELa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2214518_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel