TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214518_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), afin de rendre visite, en France, à son épouse et à ses deux enfants. Par une décision du 14 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé le 31 août 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Par une décision du 12 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer ce visa. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entendu lui opposer l'absence de complétude de son dossier de demande de visa, mais a constaté qu'il n'établissait pas disposer d'attaches familiales au Maroc de nature à garantir son retour dans ce pays. Ainsi, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur une telle absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". L'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dispose que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, faute pour l'intéressé de disposer d'attaches familiales au Maroc de nature à garantir son retour dans ce pays. 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, comme il l'indique, a exercé la profession de chercheur en microbiologie à la faculté des sciences de Marrakech et publié, à ce titre, des articles scientifiques, le dernier est daté de 2006. Par ailleurs, il n'établit ni percevoir des revenus de l'exploitation du champ de néfliers, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en serait le seul propriétaire, ni que les travaux qui auraient été engagés sur l'immeuble dont il est propriétaire et sur lesquels il n'apporte aucune précision, nécessiterait sa présence. Il n'apporte pas non plus de précision sur les conditions de gestion, par ses soins, de l'appartement dont sa belle-mère est propriétaire au Maroc. Dès lors, M. B, qui, ainsi que dit au point 1, a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite en France à son épouse et à ses deux enfants, dont l'un bénéficie d'un suivi médical important et pour lequel lui a été délivré un titre de séjour et qui ne justifie pas d'attaches familiales au Maroc, ne peut être regardé comme démontrant qu'il dispose de garanties suffisantes pour y retourner avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, et alors même qu'il a respecté les termes du visa de court séjour qui lui a été délivré en 2019, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent, donc, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, C. CHAUVET C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2214518_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel