TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214519_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lefort, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 7 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er février 1994, entré en France le 14 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 novembre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 1er août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, l'arrêté du 3 juin 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2021 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2022. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. En application des dispositions citées ci-dessus, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour rejetant le recours formé devant elle par M. A a été lue en audience publique le 4 mai 2022, antérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Afghanistan en raison de fausses accusations d'enlèvement d'une jeune fille éprise de lui par la famille de cette dernière. La relation entre le requérant et cette jeune fille aurait été désapprouvée par les deux familles et le père de M. A lui aurait, pour ce motif, fait subir des violences physiques. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun début d'élément à l'appui de ses allégations. En outre, M. A fait valoir qu'il encourait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de persécutions que subiraient les personnes ayant vécu à l'étranger ou ayant eu un lien avec l'étranger. Pour justifier de tels risques, il s'est toutefois contenté de faire état de la situation générale de ce pays du fait de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. Ces seuls éléments d'information d'ordre général relatifs à la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels encourus par le requérant à la date de la décision fixant son pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214519_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel