TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214519_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 12 août 2023, M. C, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 22 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus consulaire a été signé par une autorité incompétente pour ce faire et est insuffisamment motivé ; ce défaut de motivation l'empêche d'exercer son droit au recours ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe ni risque de détournement du visa demandé, ses qualifications et son expérience professionnelle étant en adéquation avec l'emploi sollicité, ni risque d'utilisation frauduleuse de la procédure de visa à des fins migratoires et que l'offre d'emploi à laquelle il a répondu n'est pas une offre de complaisance. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Zoued, substituant Me Rakrouki, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie), qui, le 22 septembre 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 20 décembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 22 février 2023. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision expresse du 22 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 3. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 4. Pour refuser de délivrer à M. B le visa de long séjour qu'il a sollicité afin de travailler en qualité de pâtissier oriental au sein de la société Boulangerie B.S., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er septembre 2022, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, que celles pour lesquelles il a été demandé. 5. D'une part, pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle avec l'emploi sollicité, le requérant produit un diplôme de brevet technicien professionnel, spécialité pâtisserie, obtenu dans le cadre d'une formation suivie du 15 septembre 2017 au 30 juin 2019, ainsi que des attestations de stages dans des fonctions de pâtissier, effectués dans le cadre de cette formation. Il verse également au dossier deux certificats de formations de deux et cinq jours, l'une concernant les bonnes pratiques en hygiène en supermarché, en boulangerie et pâtisserie, suivie en 2019 et l'autre portant la mention " art et gourmand ", effectuée en 2022. Il produit également un certificat de travail portant sur un emploi de pâtissier au sein de la société Géant en Tunisie, pour la période du 17 septembre 2019 au 10 mars 2022, ainsi qu'un relevé de carrière établi par la caisse nationale de sécurité sociale faisant apparaitre qu'il a, durant cette période, travaillé pour le même employeur et dont le numéro d'immatriculation est le même que celui apparaissant sur ses bulletins de paie des mois de décembre 2021 à février 2022 et sur l'historique de salaire annuel concernant la période durant laquelle il a occupé cet emploi. Les documents ainsi versés aux débats attestent de la réalité de l'expérience de l'intéressé et de ses compétences professionnelles dans un emploi comparable à celui proposé par la société Boulangerie B.S. D'autre part, dès lors que la demande d'autorisation de travail déposée par cette société en faveur de M. B a donné lieu à une décision favorable délivrée le 27 juillet 2022 par l'autorité administrative compétente, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement se prévaloir de ce que les conditions de refus des candidatures qu'elle a reçues seraient particulièrement floues pour en conclure que le recrutement du requérant, dans un secteur rencontrant au demeurant des difficultés pour trouver des personnes qualifiées, aurait un caractère complaisant. Par ailleurs, la circonstance que la personne hébergeant M. B et son employeur portent le même nom ne constitue pas, par-elle-même, un motif justifiant un refus de délivrance du visa sollicité. Il en va de même des éléments tenant à son âge et à son statut matrimonial ainsi qu'à son absence d'attache matérielle ou économique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif énoncé au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, au demeurant inopérants, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2214519_20231009
Données disponibles
- Texte intégral