TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214525_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2021 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un jugement d'adoption plénière qui n'est pas frauduleux et qui ne peut donc être remis en cause ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 13 juillet 2023 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a obtenu par une décision du 3 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant C, né le 7 avril 2014, qu'elle présente comme son fils adoptif. Le consul général de France à Dakar a rejeté le 22 septembre 2021 la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 9 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours. 2. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le défaut de valeur probante des actes d'état civil et établissant la filiation entre le demandeur de visa et Mme B. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur () procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées. ". 4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-5 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 6. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa, Mme B a produit un jugement du tribunal de grande instance de Zinguinchor en date du 19 juin 2017 qui prononce l'adoption plénière de l'enfant C, né le 7 avril 2014 au profit de Mme B et qui substitue le patronyme B à celui de Coly, nom du père biologique de l'enfant, ainsi qu'un acte de naissance du jeune D B, transmis pour la première fois à l'appui du présent recours, dressé le 27 septembre 2022 soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Le ministre fait valoir qu'à l'appui de la demande de visa, Mme B a d'abord produit une copie intégrale de l'acte de naissance n° 2528/2014 délivrée le 14 décembre 2015 du jeune C et un passeport délivré le 15 avril 2021 par les autorités sénégalaises mentionnant le patronyme Coly puis la requérante a produit d'autres copies intégrales de l'acte de naissance dont celle du 4 octobre 2021, postérieures au jugement d'adoption plénière, et ne mentionnant pas l'existence de ce jugement ni le changement de nom de l'enfant qu'il prononçait. La requérante n'apporte aucune explication à ces incohérences sur les différents actes produits à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer au jeune C le visa sollicité aux motifs énoncés au point 2. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait entretenu avec l'enfant Asoumata Yafaye des relations affectives et matérielles. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214525_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel