TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214527_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C D A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Calvo Pardo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence de transmission de l'avis du collège de médecins de l'OFII, l'identité des auteurs de l'avis ne peut être vérifiée, ni que le médecin auteur du rapport ne siégeait pas au sein du collège et que la composition du collège respectait bien l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 10 juin 1979, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 9 mai 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ".Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 19 avril 2022, avec leur signature. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin rapporteur, dont le rapport a été transmis au collège le 31 mars 2022, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté en toutes ses branches. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. La circonstance que l'arrêté mentionne le Bangladesh au lieu du Pakistan comme pays dont M. A est originaire constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le collège de l'OFII s'est bien prononcé sur l'accès effectif d'un traitement au Pakistan et que l'arrêté attaqué mentionne par ailleurs la nationalité pakistanaise du requérant. 5. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive stade III avec un asthme instable. S'il soutient qu'en cas de retour au Pakistan, il n'aurait plus accès à son traitement médical et à son suivi médical par un service spécialisé de pneumologie, les pièces médicales qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations. En particulier, s'il produit une attestation médicale du 18 octobre 2019 du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat aux termes de laquelle l'accès au traitement ne peut être garanti dans son pays d'origine, cette attestation, trop peu circonstanciée et ne précisant pas l'infection en cause, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. M. A a par ailleurs subi une amputation de la jambe gauche au Pakistan. S'il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie en France d'un appareillage lui permettant de marcher, et d'une prise en charge médicale hautement technique, les pièces produites par le requérant n'établissent pas qu'il ne pourrait avoir accès à un appareillage au Pakistan. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi pour un syndrome anxio-dépressif majeur invalidant, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 38 ans. Il est constant que son épouse et ses trois enfants mineurs ainsi que sa fratrie vivent au Pakistan. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214527_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel