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TA95 · Référés urgents — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214528_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. H A, représenté par Me Genies, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-08 du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage, installés illégalement sur le terrain situé sur le territoire de la commune de Vémars (Val-d'Oise), au croisement de la route départementale 16 et de la route de Vémars, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors, d'une part, qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire et, d'autre part, qu'en l'absence de justification d'un arrêté du président de la communauté d'agglomération de Roissy-Pays-de-France, dont est membre la commune de Vémars, interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des espaces aménagés à cet effet, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement mettre en demeure les occupants d'évacuer les lieux ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour le préfet du Val-d'Oise de faire la preuve du respect des obligations résultant de l'article 1er de cette loi, et notamment de l'aménagement d'aires de grand passage, selon les prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré que le terrain sur lequel sont installés les occupants serait bien une propriété privée ou publique, aucun justificatif de propriété n'étant apporté et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré l'existence et la publication d'un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des espaces aménagés ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, faute pour le préfet de faire la démonstration d'une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Genies, avocat de M. A, qui soutient que, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d'Oise, il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière au profit du signataire de l'arrêté attaqué dès lors que l'arrêté n° 22-165 du préfet du Val-d'Oise en date du 10 octobre 2022, produit par le préfet, n'accorde une délégation à l'auteur de l'arrêté en litige que pour signer les décisions d'octroi de concours de la force publique en matière d'évacuation de terrains occupés illégalement et non les décisions de mise en demeure de quitter les lieux adressés aux gens du voyage en application de la loi du 5 juillet 2000 ; - les observations de Mme D, représentant le préfet du Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n° 2022-08 du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage, installés illégalement sur le terrain situé sur le territoire de la commune de Vémars (Val-d'Oise), au croisement de la route départementale 16 et de la route de Vémars, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par M. G B, sous-préfet de Sarcelles, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 22-165 du préfet en date du 10 octobre 2022, lequel est visé dans l'arrêté en litige. Cependant, si cet arrêté du 10 octobre 2022 dispose que délégation permanente est donnée à M. B pour signer notamment les décisions d'octroi de concours de la force publique en matière d'évacuation de terrains occupés illégalement, il ne vise pas les décisions de mise en demeure de quitter les lieux adressés aux gens du voyage en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus qui, contrairement aux premières, ne sont pas prises pour assurer l'exécution d'une décision de justice. A cet égard, si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la mesure de mise en demeure contestée est assimilable à une mesure d'évacuation de terrain occupé de manière illicite au sens de la délégation de signature du 10 octobre 2022, il ressort d'un arrêté de délégation de signature n° 22-140 du 19 septembre 2022, accordant une délégation de signature à M. C F, directeur de cabinet du préfet, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, que les décisions d'octroi de concours de la force publique en matière d'évacuation de terrains occupés illégalement et celles de mise en demeure de quitter les lieux adressés aux gens du voyage en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 y sont clairement distinguées. Ainsi, l'arrêté attaqué prononçant une mise en demeure en application des dispositions de cette loi doit être regardé comme ayant été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature à cet effet et, par suite, incompétente. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2022-08 du préfet du Val-d'Oise en date du 25 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. AMAZOUZLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2214528_20221028
Données disponibles
- Texte intégral