TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214528_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 7 septembre 2022, M. A C D, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C D soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas siégé au sein de ce collège ; - le préfet de police s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis, alors qu'il justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Perdereau, représentant M. C D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D, ressortissant cap-verdien, né le 14 janvier 1975 a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mars 2022, que si l'état de santé de M. C D nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Cap-Vert, compte-tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cette appréciation, M. C D fait valoir qu'il souffre d'une hypertension intracrânienne et d'une polyarthrite goutteuse et qu'il prend quotidiennement un médicament, l'Epitomax, qui n'est pas disponible au Cap-Vert. En défense, le préfet de police ne conteste pas l'indisponibilité de l'Epitomax, dont la molécule, le topiramate, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels du Cap-Vert, adoptée par un décret-loi du 19 juin 2018, mais soutient que l'intéressé peut bénéficier d'un autre traitement approprié à sa pathologie, l'ibuprofène, cet antimigraineux figurant sur la liste nationale des médicaments essentiels du Cap-Vert comme les autres médicaments prescrits à M. C D contre la goutte. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant, notamment de deux certificats du 27 juin 2019 et du 15 juin 2022, établis par un praticien hospitalier du centre de référence des maladies vasculaires du cerveau et de l'œil de l'hôpital Lariboisière, de comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation dans cet hôpital entre 2019 et 2022, et d'ordonnances médicales, dont la dernière date du 17 février 2022 et a une validité de 6 mois, que son hypertension intracrânienne, diagnostiquée en janvier 2019, " retentit sur les nerfs optiques et menace le pronostic visuel ", que pour réduire la pression intracrânienne et préserver ainsi les nerfs optiques, le requérant a d'abord été traité par le médicament Diamox, dont la molécule, l'acétazolamide, figure sur la liste nationale des médicaments essentiels du Cap-Vert dans la catégorie des médicaments utilisés pour le traitement des glaucomes, que ce médicament n'ayant pas été assez efficace pour faire baisser la pression intracrânienne et s'étant révélé contre-indiqué en raison de la polyarthrite goutteuse dont le requérant souffre également, l'Epitomax lui a été substitué, et qu'à la date de l'arrêté contesté, il était prescrit à M. C D une posologie quotidienne de ce médicament de 50 mg le matin et 100 mg le soir. Le requérant démontre donc qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine de son traitement par Epitomax, dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en engageant son pronostic visuel, ni d'un autre traitement qui lui serait substituable. Par suite, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police renouvelle le titre de séjour de M. C D. Il lui est enjoint de procéder à ce renouvellement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. C D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, L. Marcus La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214528_20221102
Données disponibles
- Texte intégral