TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214530_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. F K, Mme J K, M. C L, Mme I L, M. G D et Mme E H, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la société Tolefi Procé un permis de construire, après démolition de l'existant, un immeuble collectif de 10 logements, ensemble la décision du 8 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; -le projet architectural méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme faute de report des points et angles de prises de vue sur le plan de situation ; -le projet méconnaît l'article B.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm) ; -il méconnaît l'article B.2.2 du règlement du PLUm ; -il méconnaît les dispositions de l'article B.3.1.2 du règlement du PLUm ; -il méconnaît les dispositions de l'article B.4.2 du règlement du PLUm ; - il méconnaît les dispositions de l'article C.2.4 du règlement du PLUm ; -il méconnaît les dispositions de l'article B.1.2.1 applicable à la zone UMa du règlement du PLUm ; -il méconnaît les dispositions de l'article B.3.1 applicable à la zone UMa du règlement du PLUm. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la SCCV Tolefi Procé, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat des requérants ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes ; - les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, avocat de la société Tolefi Procé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2022, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Tolefi Procé un permis de construire l'autorisant à édifier un immeuble collectif d'habitation de 10 logements d'une surface de plancher de 725 m2 et de type R+2+couronnement, sur la parcelle cadastrée section LT n° 254, d'une contenance de 507 m2 au 10 rue Monte au Ciel à Nantes, terrain classé dans le secteur UMa de la zone urbaine UM du plan local d'urbanisme intercommunal de Nantes Métropole (PLUm). Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ce permis de construire et de la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre ce permis. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d'un intérêt à agir, lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme K et M. et Mme L sont propriétaires de maisons d'habitations, situées rue du Chéneau, à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Compte tenu de l'importance du projet, qui porte sur la construction d'un bâtiment de type R+2+couronnement de 10 logements d'une hauteur totale de 13,90 mètres, de la topographie, et de l'augmentation du trafic automobile dans la rue Monte au Ciel, perpendiculaire à la rue du Chéneau, les requérants justifient d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. et Mme M, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme K et de M. et Mme L doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de la maire de Nantes du 17 juillet 2020, M. Thomas B, 11ème adjoint au maire, et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, en matière d'urbanisme et de projet urbain, à l'effet en particulier de signer tous arrêtés, courriers, décisions, actes, mesures, documents, contrats, conventions et avenants en matière d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (). ". L'article R. 431-10 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ressort des pièces du dossier que les points et angles de prises de vue sont reportés sur le plan de masse. La circonstance que ces informations ne figurent pas sur le plan de situation n'a pas en l'espèce été susceptible d'induire en erreur l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l'incomplétude de la demande de permis de construire doit être écarté. 8. Aux termes de l'article B. 2 " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) : " B.2.1. Dispositions générales. / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () / Constructions nouvelles : / B.2.2.1. Façades/ Le rythme des façades sur rue doit : / ' S'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant / ' Privilégier la diversité afin d'éviter une trop grande monotonie des façades. " 9. Il ressort des pièces du dossier que la rue Monte au Ciel, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, est caractérisée par la présence de maisons individuelles de faible hauteur, mais également d'immeubles collectifs de gabarits comparables ou supérieurs à celui de l'immeuble projeté, de construction relativement récente et d'architecture contemporaine. En outre, si quelques habitations situés dans la rue du Chêneau ne sont pas dénués d'intérêt architectural et patrimonial, l'intérêt de ces éléments qui ne font pas l'objet d'une protection particulière, ne présente pas un degré tel que l'édification d'un immeuble contemporain dans leur environnement y porterait atteinte. Dans ces conditions, le projet, quand bien même il présente un gabarit plus important que certaines des habitations avoisinantes, ne porte pas atteinte, compte tenu de la sobriété de ses formes et de ses coloris, au caractère ou à l'intérêt de son environnement. Par suite, les requérants n'établissent pas que le projet autorisé par l'arrêté en litige méconnaîtrait, par son gabarit ou sa façade, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain. 10. Aux termes de l'article B.3.1.2 " arbres et plantations " des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : " A l'exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l'aménagement paysager du projet. Pour les communes concernées, il conviendra de se référer à l'annexe du règlement (pièce n°4-1-2-6) permettant de calculer la valeur des plantations à remplacer qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. ". L'annexe 4.1.2.6 du règlement du PLUm comprend un " barème des arbres " qui " a pour objet le calcul de la valeur des plantations à remplacer, qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. Pour les arbres notamment, cette valeur est établie sur la base de 4 critères permettant de limiter les erreurs d'appréciation. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la végétation préexistante sur le terrain d'assiette du projet est composée d'une haie de bambou bordant la limite Ouest, d'une haie arbustive le long de la limite Est et d'un conifère situé au niveau du pignon Est de la construction existante. Alors que l'article B.3.1.2 n'est pas applicable aux végétaux situés en clôture, la suppression de l'arbre situé au niveau du pignon Est sera compensée par la plantation de deux arbres fruitiers aux extrémités Est et Ouest du jardin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article B.3.1.2 du règlement du PLUm doit être écarté. 12. L'article B. 4.2.1 relatif au stationnement des vélos, applicable à toutes les zones du règlement du PLUm, prévoit que chaque place de stationnement doit être " équipée d'un dispositif d'accroche sécurisée ". Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les places de stationnement vélos du projet sont équipées d'un tel dispositif d'accroche sécurisé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. Aux termes de l'article C.2.4 " collecte des déchets " des dispositions communes du règlement du PLUm : " Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction. Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l'accord préalable de Nantes Métropole, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. Cet aménagement doit être réalisé afin d'assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire, ni de l'arrêté attaqué, que le projet comporterait une aire de présentation des déchets en attente de collecte, qui doit se faire en bordure de voie, le projet prévoyant la présentation des bennes sur le trottoir. La circonstance que le plan du sous-sol fasse apparaître un local de 8,95 m2, destiné au stockage des containers à déchets, ne suffit pas à justifier de la conformité du projet aux dispositions précitées qui exigent la réalisation d'une aire de présentation des déchets, sauf dérogation dont il ne ressort pas que la pétitionnaire en disposerait. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article C.2.4 du règlement du PLUm. 15. Aux termes de l'article B.1.2 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l'acrotère. / () La hauteur maximale d'une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction ". Aux termes de l'article B.1.2.1 " Hauteur des constructions " de ces dispositions : " La hauteur des constructions est fixée soit par le règlement écrit de la zone, soit par le règlement graphique (plan des hauteurs, pièces n° 4-2-3). / () 1. Points de référence dans le calcul de la hauteur : - Le point bas d'une construction est défini par : pour les constructions sur rue () : le niveau altimétrique de la limite de l'emprise publique ou voie au droit de la parcelle ; / () - Le point haut d'une construction est défini par : le point le plus haut de la construction, y compris la toiture et les édicules techniques (). / Pour les toitures végétalisées, le point haut est calculé au pied de l'acrotère. / () 2. Expression de la hauteur : La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout (H). Lorsqu'une règle est fixée en fonction de la hauteur de la construction, celle-ci se calcule en tout point de la construction. La hauteur maximale d'une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. / () 3. Dispositions particulières : () / Dans le cas d'une construction édifiée le long d'une voie en pente, la hauteur de la construction est définie par plateaux de 30 mètres, à compter du point le plus haut du plan de façade. / (). ". D'autre part, il résulte des termes de l'article B.1.2.1 " Hauteur des constructions " du règlement de la zone UMa du plan local d'urbanisme, dont relève le projet, que le bâtiment, de type R+2+couronnement ne peut excéder une hauteur de 13 mètres. Les dispositions spécifiques de l'article B.1.2.1 applicables à toutes les destinations et dans tous les secteurs de la zone UM prévoient également que " Les constructions dont la hauteur du rez-de-chaussée est de 4 mètres de plancher à plancher, peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé ". En outre, les dispositions de l'article UM B.1.2.2 des dispositions du règlement du PLUm applicables à la zone UM, relatives à la " volumétrie des constructions ", prévoient en secteur UMa, que " Dans l'objectif de favoriser leur réversibilité en cas de changement de destination ou de sous-destination, les rez-de-chaussée en façade sur rue des constructions sur rue* atteignant au moins R+2+couronnement*, doivent respecter une hauteur minimale de 4 mètres de plancher à plancher (avec 3,20 mètres minimum sous poutre). () Pour les constructions comprenant un espace dédié au stationnement semi-enterré, la hauteur de la partie non enterrée est prise en compte dans le calcul de la hauteur minimale de 4 mètres du rez-de-chaussée. Cette règle justifie l'application des dispositions spécifiques relatives à la hauteur des constructions définie au B.1.2.1 " Dispositions spécifiques " ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l'acrotère de la construction autorisée par le permis attaqué est de 14 mètres, calculée à partir du niveau altimétrique de la limite de l'emprise publique, dont la cote est 20, 05 m A. Il ressort d'un plan de coupe que le projet comporte un parking semi-enterré. La hauteur de la partie non enterrée de ce parking doit être prise en compte dans le calcul de la hauteur du rez-de-chaussée, qui est ainsi de 4 mètres. Par suite, et par application des dispositions spécifiques de l'article B.1.2.1, par renvoi de l'article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du PLUm, la hauteur de la construction autorisée est de 14 mètres. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent du jugement doit être écarté. 17. Aux termes de l'article B.3.1 du règlement du PLUm applicable à la zone UM, en secteur UMa, " tout projet de construction neuve et d'extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d'atteindre un coefficient de biotope par surface de 0,4 ". Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que si la notice comporte une erreur matérielle quant à la surface de type 6, affectée du coefficient de 0,6, cette surface est de 157 m2, de sorte que le projet présente au total un coefficient de biotope de 0,4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.3.1 doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 19. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée précédemment qui porte sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article C.2.4 des dispositions générales du règlement du PLUm, en l'absence d'aire de présentation des déchets en attente de collecte sur le terrain d'assiette de la construction, affecte une partie identifiable du projet de construction autorisée et peut être régularisée par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté attaqué du 17 mai 2022 en tant seulement que le projet méconnaît ces dispositions et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCCV Tolefi Procé, pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. En outre et dans cette mesure, la décision du 8 septembre 2022 de la maire de Nantes ayant rejeté leur recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 17 mai 2022 doit, de même, être annulée. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nantes et la SCCV Tolefi Procé demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme aux requérants à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV Toléfi Procé est annulé en tant que le projet méconnaît les dispositions de l'article C.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain en ce qu'il ne comporte aucun espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte sur le terrain d'assiette de la construction. Article 2 : La décision du 8 septembre 2022 de la maire de Nantes ayant rejeté le recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté du 17 mai 2022 est annulée dans la mesure de l'annulation partielle de celui-ci. Article 3 : La SCCV Toléfi Procé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Nantes et de la SCCV Toléfi Procé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme K, désignés représentants uniques, à la SCCV Tolefi Procé, et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2214530
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2214530_20231017
Données disponibles
- Texte intégral