TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214531_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi la commission du titre de séjour en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 7 août 1979, est entré sur le territoire français le 13 août 2008, selon ses déclarations. Le 10 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. M. B soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'arrêté du 16 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 10 mai 2021 une première demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les pièces nombreuses versées au débat établissent qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant résidait en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était donc tenu, avant de prendre les décisions en litige, de saisir la commission de titre de séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 4 mai 2022, il ne justifie pas de l'existence de cette saisine faute pour ce dernier de produire des observations en défense. En outre, selon les termes mêmes de l'arrêté, la commission du titre de séjour aurait été saisie en vue d'examiner une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors que l'intéressé soutient, sans être contesté, avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiant ni avoir saisi la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre les décisions attaquées ni que la commission du titre de séjour saisie le 4 mai 2022 aurait examiné la situation de M. B au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'article l. 423-23 du CESEDA, ni même que le requérant aurait été entendu par cette dernière, doit être regardé comme ayant privé le requérant d'une garantie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté du 16 septembre 2022 est entaché d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2214531_20240125
Données disponibles
- Texte intégral