TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214532_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée de trois mois, mentionnant qu'elle l'autorise à voyager, dans un délai d'un jour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 avril 2021 et qu'il ne dispose d'aucun document permettant de prouver la régularité de son séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui est anormalement longue ; l'attestation qui lui a été délivrée par la préfecture le 29 juin 2021, qui ne comporte pas de photographie, de signature ou de tampon, n'a aucune valeur juridique pour les tiers et ne lui permet pas de voyager hors de France alors qu'il a une démarche administrative urgente à effectuer au Maroc ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en dépit du caractère complet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'a été mis en possession d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, aucune décision de refus de délivrance d'un récépissé ou de refus implicite de titre de séjour n'étant intervenue. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1949, a déposé le 10 avril 2021, via le site " démarches-simplifiées.fr ", un dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 25 mars 2021. A l'appui de sa requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée de trois mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient qu'en dépit du dépôt d'un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 avril 2021, il ne dispose d'aucun document permettant de prouver la régularité de son séjour et que l'attestation qui lui a été délivrée par la préfecture le 29 juin 2021 n'a aucune valeur juridique pour les tiers et ne lui permet pas de voyager hors de France, alors qu'il a une démarche administrative urgente à effectuer au Maroc. Toutefois, l'attestation préfectorale du 29 juin 2021, remise à l'intéressé, qui porte l'en-tête de la préfecture des Hauts-de-Seine, mentionne qu'elle a pour effet de le maintenir en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et qu'elle garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus, le cas échéant ses droits au séjour, au travail et ses droits sociaux et qu'elle est valable accompagnée d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un titre de séjour, même expiré. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a une démarche administrative urgente à effectuer au Maroc avant le 31 décembre 2022, où il doit impérativement régulariser la situation de son véhicule auprès des douanes marocaines, il ne justifie pas de la réalité de la démarche qu'il doit effectuer en se bornant à produire une circulaire de l'administration des douanes et impôts directs du Maroc en date du 31 mai 2022. Il ne justifie pas davantage qu'il serait pour cette raison tenu de quitter le territoire français à brève échéance. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par le requérant doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214532_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
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