TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214537_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juillet, le 6 septembre et le 9 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet devra produire l'avis du collège des médecins de l'OFII pour vérifier la régularité de la procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les observations de Me Lerein, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 17 mai 1981, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 21 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l'arrêté du préfet de police du 21 mars 2022 mentionnant les voies et les délais de recours, a été adressé à l'adresse de domiciliation de l'intéressé. L'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " avisé le 23 mars 2022 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Ces mentions sont suffisantes pour établir que l'intéressé a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait. 7. La décision attaquée étant ainsi réputée régulièrement notifiée le 23 mars 2022, la requête enregistrée au tribunal administratif le 6 juillet 2022 est tardive et par suite irrecevable. Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2. : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214537_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel