TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214537_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il a quitté le Pakistan en raison des craintes pour sa vie dans son pays ; - il souhaite rester en France et déposer sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement Dublin III ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate commise d'office représentant M. C, qui s'en rapporte aux écritures de la requête ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 1er avril 1994 à Mandi Bahanddur, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités croates. Une demande de reprise en charge leur a été adressée le 12 septembre 2022, et acceptée le 26 septembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités croates. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. C doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités croates, qui ont accepté de le prendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination au Pakistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant pakistanais est dépourvu d'attaches en France, où il est entré récemment après avoir une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en Croatie. Partant, l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2214537_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel