TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214539_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Morin, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour, le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet des Hauts-de-Seine ayant méconnu son pouvoir général d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les droits de la défense.
M. D a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 6 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. D.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui est de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision attaquée a été signée par M. F C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine PCI n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'ait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. D au titre du travail au motif que l'intéressé n'avait pas présenté un visa de long séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine a également examiné la situation du requérant au regard de son pouvoir général d'appréciation mais a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne présentait d'une faible durée de présence en France, étant entré sur le territoire français en octobre 2018, qu'il était célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, M. D ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles en se prévalant de la seule circonstance qu'il occupe un emploi à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2019 en qualité de mécanicien. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son pouvoir général d'appréciation ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
9. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, l'article L. 612-10 du code précité dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. L'arrêté attaqué vise les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 9, et relève, notamment, que le requérant " est présent en France depuis 3 ans et 9 mois, qu'il est célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire ne sont pas intenses () la durée de l'interdiction de retour de 1 an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Ainsi, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. D de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait insuffisamment motivée.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur les motifs rappelés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D a été prise consécutivement à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 12 octobre 2022, laquelle découlait du rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis à même de présenter ses observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et d'apporter tous éléments de nature à faire, le cas échéant, obstacle à une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'établit d'ailleurs pas avoir été privé de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, des éléments pertinents, liés à des circonstances humanitaires, qui auraient pu influer sur le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français susceptible d'être prise à son encontre. Par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie par le préfet des Hauts-de-Seine.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2214539_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel