TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214542_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gaillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française au Vietnam refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure dès lors que le consul ne l'a pas invitée à présenter des observations orales avant de rejeter sa demande de visa ; - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision de la commission méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 2016, est la fille adoptive de M. D B, de nationalité française, marié à la mère de Mme A, Mme Le. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française au Vietnam refusant de lui délivrer un visa de long séjour et d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Vietnam. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 3. Les moyens de la requête tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de l'autorité consulaire et de l'incompétence du signataire de la décision consulaire, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission, doivent être écartés comme inopérants. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 5. L'autorité consulaire ayant statué sur une demande présentée par Mme A, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration imposant le respect d'une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables. La décision de l'autorité consulaire française au Vietnam n'est donc entachée d'aucun vice de procédure susceptible d'avoir entaché d'illégalité la décision de la commission au regard de ces dispositions. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 6. Si la décision consulaire a pour objet un refus de délivrance d'un visa de long séjour " en qualité de visiteur ", il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa de long séjour en cochant, dans la rubrique du formulaire CERFA consacrée au motif du visa sollicité, la case " établissement familial " et n'a pas coché la case " établissement privé / visiteur ". Il ressort par ailleurs de la lecture de la décision de la commission, qui a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa au motif que la demanderesse n'établissait pas être à la charge de son parent français, qu'il s'agit bien de la catégorie de visa sur laquelle s'est prononcée la commission. 7. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. () " 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 423-12 du même code, que lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 9. La commission relève dans sa décision que la demanderesse n'établit pas être sans ressources au Vietnam dès lors qu'elle travaille en usine. S'il ressort de la traduction en français d'une " décision de cessation du contrat de travail " prise par le directeur d'une entreprise vietnamienne le 7 juin 2020 que Mme A travaillait comme conductrice d'engin jusqu'à l'interruption de son contrat à cette date, la décision vise une " demande de cessation de travail " présentée par Mme A elle-même, et non un licenciement. La requérante produit une attestation sur l'honneur traduite en français, établie au mois d'octobre 2020, dans laquelle elle indique que son entreprise a mis en œuvre un plan de réduction d'effectifs en conséquence de la pandémie, et qu'elle n'a pas occupé d'autre emploi par la suite. Toutefois, à supposer même que l'interruption de son contrat de travail en 2020 ne résulte pas de sa volonté, Mme A, qui était âgée de 26 ans à la date de la décision litigieuse, ne démontre pas être dans l'impossibilité d'occuper un emploi au Vietnam de nature à lui procurer un revenu suffisant. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère à la charge d'un ressortissant français. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Mme A, âgée de 26 ans à la date de la décision de la commission, ne nie pas avoir toujours vécu au Vietnam où sa mère vivait également avant son mariage en 2014 avec un ressortissant français et leur installation en France. A supposer que l'état de santé de sa mère et de son père adoptif, pour lesquels la requérante produit des documents médicaux dont il ressort que Mme Le porte une prothèse de genou et s'est vu reconnaître une invalidité de catégorie 1, et que son père est atteint d'un lymphome, les empêche de se rendre au Vietnam, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de solliciter un visa de court séjour pour venir leur rendre visite. Dans ces conditions, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse au droit de la demanderesse au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023 . La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2214542_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel