TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214543_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214543 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 11 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents produits pour justifier de l'identité des demanderesses et de leur lien de famille avec M. C sont bien authentiques. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214544 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme A B, agissant au nom de l'enfant D, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 11 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents produits pour justifier de l'identité des demanderesses et de leur lien de famille avec M. C sont bien authentiques. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de République démocratique du Congo née en 1991, soutient être la concubine de M. E, également de nationalité congolaise, né en 1989, réfugié en France et soutient être la mère de leur enfant, D, née en 2008. Par les requêtes nos 2214543 et 2214544, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. 2. Les requêtes n° 2214543 et n° 2214544 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions principales : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo à savoir le motif tiré de ce que les déclarations des demanderesses conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale. La décision consulaire se réfère à des articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces motifs de fait et de droit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. La requérante soutient être la concubine de M. C et avoir avec lui l'enfant D, née en 2008 à Kinshasa. Elle produit en ce sens les jugements supplétifs d'acte de naissance rendus le 6 août 2020 et le 11 août 2020 par deux juridictions congolaises la concernant et concernant l'enfant D, ainsi que les actes de naissance dressés en transcription des jugements supplétifs, dont les mentions correspondent aux informations déclarées au mois d'octobre 2016 par M. C à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après l'octroi du statut de réfugié. Il ressort toutefois d'une note de l'OFPRA que M. C a déclaré que sa fille D était issue d'une union avec une dénommée " A Bopanda ". En l'absence d'explication sérieuse apportée par la requérante, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'un alias, la commission était bien fondée à déduire de cette incohérence entre les premières déclarations de M. C et les informations figurant sur les documents d'état civil produits, le caractère frauduleux de la demande de visa présentée pour l'enfant Trifene Diambi et l'inauthenticité du jugement supplétif d'acte de naissance produit pour l'intéressée. 7. Le ministre fait également valoir que M. C s'est déclaré célibataire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant d'indiquer, postérieurement à l'obtention du statut de réfugié, être en situation de concubinage avec Mme B. Le concubinage faisant partie des situations personnelles prévues dans le formulaire de demande d'asile et la requérante n'apportant pas d'explication convaincante à cette évolution des déclarations de M. C, qui ne l'avait pas non plus désignée immédiatement comme étant la mère de l'enfant D, l'existence d'une relation de concubinage stable et continue entre la requérante et M. C, antérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile, ne peut être regardée comme étant suffisamment établie. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a considéré que les déclarations de M. C révélaient le caractère frauduleux de la demande de visa présentée pour Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2214543 et 2214544 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2214543,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214543_20231027
Données disponibles
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