TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214547_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 27 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction au consulat de France à Pointe Noire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un projet universitaire et professionnel précis, qu'elle sera hébergée en France et financièrement prise en charge pendant la durée de ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que le refus de visa se justifie également par l'insuffisance des ressources de la demanderesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Boezec, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 27 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Pointe Noire, à savoir le motif tiré de l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir que la demanderesse séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à suivre une formation en comptabilité et gestion équivalant à un niveau de troisième année après le baccalauréat, dispensée à Paris par l'établissement d'enseignement privé Estya university au titre de l'année universitaire 2022/2023. Elle a obtenu en 2017 un baccalauréat avec l'option " techniques quantitatives de gestion " et suivi une formation en bureautique des mois de janvier à avril 2018. Elle produit deux attestations d'admissibilité au brevet de technicienne supérieure en comptabilité, finances et gestion d'entreprise et au diplôme de licence professionnelle dans la même spécialité, respectivement en 2020 et 2021, sans toutefois produire le diplôme correspondant. Il ressort également de l'avis rendu par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) à l'issue d'un entretien avec la candidate que celui-ci a estimé sa capacité de compréhension du français " minimale " et que, interrogée sur la définition du métier de comptable, elle n'a pu en donner une définition correcte. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a considéré que le défaut de caractère sérieux des études envisagées par la demanderesse révélait le fait que l'intéressée avait sollicité ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Ce motif justifiant à lui-seul le rejet du recours formé contre la décision de refus de visa, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du motif, soulevé pour la première fois en défense, tiré de l'insuffisance des ressources de la demanderesse de visa pour subvenir à ses besoins pendant son séjour. 8. Par ailleurs, la décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé par Mme B, le moyen de la requête tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige et aux dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214547_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel