TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2214549_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 19 février 2023, M. A et Mme'C B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Longué-Jumelles a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 13 septembre 2021 en tant qu'elle modifie le nom de la " route de Beauregard'" en " route du legs D ". M. et Mme B soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une concertation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Longué-Jumelles, agissant par son maire et représentée par Me Touche, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 29 septembre 2022 ne leur porte pas grief et que la délibération du 13 septembre 2021 est désormais définitive ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n'est fondé. Un mémoire produit par M. et Mme B a été enregistré le 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2025 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 13 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Longué-Jumelles (Maine-et-Loire) a décidé de modifier les dénominations de certaines voies. Parmi celles-ci, figure le " chemin rural de Borane au carrefour de Beauregard " devenu " route du legs D ". Par un courrier du 12 novembre 2021, M. A et Mme C B, propriétaires du " Logis de Beauregard ", situé sur cette voie ont demandé au maire de Longué-Jumelles de réexaminer le choix du nom décidé par la délibération du 13 septembre 2021. Par un courrier du 29 septembre 2022, le maire de Longué-Jumelles a répondu aux intéressés qu'il ne pouvait faire droit à leur demande mais qu'il leur proposait " d'installer aux extrémités de la route du legs D un panneau indicatif " Logis de Beauregard " ". Par leur requête, M. et Mme B sollicitent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / () ". Le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire d'une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l'histoire ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune. 3. En premier lieu, il ressort des visas de la délibération du 13 septembre 2021 qu'une réunion publique a eu lieu le 25 aout 2021 et que des observations ont été portées par des administrés dans le cadre de la consultation publique du dossier en mairie du 30 aout au 3 septembre 2021 et au forum des associations le 4 septembre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de concertation préalable à la délibération du 13 septembre 2021, à le supposer opérant contre la décision du 29 septembre 2022, doit en tout état de cause être écarté. 4. En second lieu, il est constant que, avant que sa dénomination ne soit changée en "'route du legs D ", la dénomination de la voie où est sise la propriété des requérants mentionnait le lieu de "'Beauregard ". Il ressort des écritures que la commune a souhaité honorer un bienfaiteur ayant légué en 1907 ses biens aux nécessiteux de la commune, " le sieur D'". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de ce nom à une voie publique soit de nature à provoquer des troubles à l'ordre public ou à heurter la sensibilité des personnes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, en dépit des circonstances selon lesquelles M. D n'a pas résidé dans cette rue, que se trouve dans cette voie le " Logis de Beauregard ", plus ancienne demeure de la commune, répertorié dans l'ouvrage Le Patrimoine des communes de Maine-et-Loire et que les systèmes de positionnement mondial (GPS) identifient cette voie comme étant la route de Beauregard. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux B, dans les circonstances de l'espèce, la somme demandée par la commune de Longué-Jumelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longué-Jumelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la commune de Longué-Jumelles. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2214549_20250521
Données disponibles
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