TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214551_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D B E, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B E soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B E, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 20 septembre 1969, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 21 avril 2022 a été signé par Madame C, adjointe à la cheffe du 9e bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé de Mme B E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, et voyager sans risque vers ce pays. Mme B E fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle et de glaucomes bilatéraux. Les deux certificats médicaux du 18 mars 2021 et du 3 juin 2022 et le courrier, non daté, d'un chef de clinique assistant de l'hôpital Lariboisière, qu'elle produit, ne donnent aucune indication sur le traitement suivi et ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation du préfet sur la disponibilité de ce traitement en République Démocratique du Congo. Par suite, Mme B E n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si Mme B E soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 46 ans et où vivent sa mère, quatre frères et deux sœurs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, Mme B E n'est pas fondée à soutenir que son illégalité prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au préfet de police et à Me Guilmoto. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, L. Marcus La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214551_20221102
CAA4416 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214551_20221102
Données disponibles
- Texte intégral