TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214553_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 16 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui est pas possible de s'assurer de la qualité et de la désignation des membres de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettres en date du 28 mars 2023, les parties ont été informé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. M. A a produit des observations enregistrées le 30 mars 2023, qui ont été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et produit un nouvel arrêté, en date du 19 avril 2023, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui est de nationalité pakistanaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2022 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 16 septembre 2022 a été abrogé le 19 avril 2023. Le préfet du Val-d'Oise, qui a adopté, le 19 avril 2023, un nouvel arrêté ayant le même objet, sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 16 septembre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2022, et les moyens qui les assortissent, doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 19 avril 2023. 4. En revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2022. En ce qui concerne l'arrêté du 19 avril 2023 : 5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A. 7. En se bornant à soutenir qu'il lui est impossible de s'assurer de la qualité et de la désignation des membres de la commission du titre de séjour, le requérant ne formule pas de moyen de nature à remettre en cause la régularité de la composition de cette commission. 8. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 9. La décision attaquée n'est pas fondée sur l'incomplétude de la demande d'autorisation de travail de M. A, de sorte que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû demander à l'intéressé la production de documents complémentaires, sur le fondement de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour demander l'asile et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la Cour nationale du droit d'asile ont, par des décisions respectivement datées des 23 septembre 2011 et 27 juin 2012, rejeté cette demande. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, que ses deux fils l'ont rejoint en 2020 et qu'ils sont désormais scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa fille résident au Pakistan où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Enfin, M. A ne justifie, par les pièces produites, d'aucune insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la régularisation de sa situation au regard du séjour. Par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 15. Si M. A soutient la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées, dès lors que ses deux fils l'ont rejoint en France et suivent un parcours scolaire exemplaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, son épouse et sa fille résident au Pakistan. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la famille se reconstitue hors de France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2214553_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel