TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214556_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214556, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Bozetine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 10 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction a été donnée au poste consulaire de délivrer les visas sollicités. II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214559, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Bozetine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 10 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction a été donnée au poste consulaire de délivrer les visas sollicités. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme C B épouse A, ressortissants algériens nés en 1943 et 1945 demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 10 août 2022 contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Alger refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2214556 et 2214559 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux A se seraient vu délivrer les visas d'entrée et de court séjour en France sollicités. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les décisions de refus de visa litigieuses comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger à savoir, pour chaque décision, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé par les demandeurs ne sont pas fiables. 5. Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, ()". 6. Il ressort des pièces du dossier que les époux A sont les parents de Mme E A. Les requérants justifient de ce que leur fille qui réside en France s'est engagée à les héberger pendant la durée de leur séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité des visas à d'autres fins que cette visite familiale. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours au motif que les informations communiquées pour justifier de l'objet et de leurs conditions de séjour en France ne seraient pas fiables, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées aux époux A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux époux A les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées aux époux A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D A, à Mme C B épouse A les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux époux A une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S .VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2214556,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214556_20230831
Données disponibles
- Texte intégral