TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214557_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 28 novembre 2022 et les 27 mai et 2 juin 2023, M. A B C et M. E J D, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 30 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 août 2022 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), refusant de délivrer à M. A B C un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français. Ils soutiennent que : - il n'est pas possible de comprendre les raisons du refus de visa ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables n'est pas fondé ; - le lien de filiation entre eux est établi ; ils produisent des éléments de possession d'état permettant de l'établir ; - le père de M. A B C contribue à son éducation et à son entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MM. C ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de réexamen de la demande de M. A B C, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant mauritanien, né le 13 novembre 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) qui a rejeté sa demande le 10 août 2022. Par une décision implicite née le 30 octobre 2022, dont M. A B C et M. E J D, de nationalité française, qui se présente comme son père, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant ou à la descendante de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français ou d'une ressortissante française que pour un motif d'ordre public. 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Un tel motif, au demeurant dépourvu de toute précision, ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée eu égard au type de visa sollicité, le demandeur de visa étant âgé de moins de 21 ans. En tout état de cause, les requérants produisent des documents d'état civil, des bulletins de paie, des factures d'électricité, ainsi qu'un contrat de location. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne sont pas contestés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que, d'une part, leur lien de filiation n'est pas établi et qu'ils ne produisent pas d'éléments de possession d'état à ce titre, et d'autre part, M. A B C n'établit pas que son père aurait contribué à son éducation et à son entretien. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. 6. D'une part, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. En premier lieu, pour justifier de leur lien de filiation, les requérants ont produit un extrait d'acte de naissance, dressé par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la République islamique de Mauritanie, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par le fait qu'il soit daté du 24 août 2022. Il ressort de cet acte de naissance que M. A I est né le 13 novembre 2001, à Arafat, de M. E J D et de Mme G. La seule circonstance que M. E D n'aurait pas déclaré l'existence de son fils A B au moment de sa demande d'acquisition de la nationalité française, n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause le lien de filiation établi par cet acte de naissance. 9. En second lieu, le motif tiré de l'absence de justification de la contribution de M. E J D à l'entretien et à l'éducation de son fils, qui ne constitue pas un motif d'ordre public, ne peut être opposé à la demande de visa présentée en qualité d'enfant de français, de moins de vingt-et-un ans. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction d'office : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 12. M. B D étant âgé de vingt-et-un ans à la date du présent jugement, son exécution implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 30 octobre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, à M. E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, Anne VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2214557_20231016
Données disponibles
- Texte intégral