TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214559_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et d'une irrégularité entachant l'avis du collège des médecins, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 9° de l'article L. 611-3 du même code, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 24 février 2023 a fixé la clôture d'instruction au 1er avril 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les observations de Me Diallo, avocate, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1957, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire n'ont plus d'objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis plus de vingt-deux ans. Si elle est célibataire et sans charge de famille, la requérante a nécessairement établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français au cours de cette longue période de résidence continue. En l'occurrence, après avoir vécu de nombreuses années avec son ancien compagnon, dans un logement à Saint-Denis, l'intéressée est hébergée, depuis l'année 2018, chez une amie de nationalité française dans la même ville. Par ailleurs, âgée de soixante-cinq ans, Mme B souffre depuis 2017 d'un syndrome d'apnée du sommeil, qui requiert un appareillage nocturne à pression positive continue, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie sous multithérapie, de sorte que son état de santé est grave et fragile. Ainsi et dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de séjour de Mme B sur le territoire français, de son âge, de son état de vulnérabilité et de l'isolement qui serait le sien en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a vingt-deux ans, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification et de faire procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diallo, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Diallo de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B ou au préfet territorialement compétent une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de faire procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Diallo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Diallo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2214559_20231026
Données disponibles
- Texte intégral