TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214560_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 24 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Perriez, doit être regardée comme : 1°) demandant l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 octobre 2020 à l'encontre des décisions des 2 et 4 juin 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) ; 2°) formant opposition à la contrainte délivrée le 7 juin 2022 par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour paiement d'une somme de 3 300 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) ; 3°) demandant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 397 euros ; 4°) demandant à ce la CAF de Paris lui reverse les sommes déjà perçues au titre de l'indu ; 5°) demandant à ce que la CAF de Paris lui verse la somme totale de 12 168 euros au titre de l'allocation de logement sociale qu'elle aurait dû percevoir sur la période de juin 2020 à mars 2023 ou, à défaut, d'enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer ses droits à compter du mois de juin 2020 ; 6°) demandant à titre subsidiaire l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a accordé une remise de dette partielle de 312,90 euros ; 7°) demandant à titre subsidiaire de lui accorder une remise de dette totale ; 8°) demandant à ce qu'il soit mis à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'indu est mal-fondé dès lors que la CAF ne pouvait pas prendre en compte les ressources de personne qu'elle héberge à titre gratuit et sans aucune contrepartie, avec laquelle elle ne forme pas un foyer unique ; - l'opposition n'est pas tardive et la notification de la contrainte est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour la saisine, mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - dès lors que l'indu est mal-fondé et que ses droits à l'allocation logement ont été illégalement réduits, la CAF de Paris devra être condamnée à lui verser la somme correspondant aux aides qu'elle n'a pas perçues depuis le mois de juin 2020 ; - à titre subsidiaire, la CAF de Paris aurait dû, au regard de sa situation, lui accorder une remise de dette totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la Caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'opposition à contrainte est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Perriez, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 17 mai 1936, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions des 2 et 4 juin 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 300 euros au titre de la période du mois de juin de l'année 2018 au mois de mai de l'année 2020 au motif qu'elle n'avait pas déclaré sur cette période les ressources de la personne qui résidait depuis plus de six mois dans son logement, ainsi que la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a accordé une remise de dette partielle. En outre, elle forme opposition à une contrainte du 7 juin 2022, notifiée le 17 juin 2022 relative à ce même indu. Sur la décision du 1er mars 2021 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-21 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; (). ". Aux termes de l'article R. 823-6 du même code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 821-4 du même code : " Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages. ". 4. D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 821-4 du même code dès lors que ce dernier est relatif aux droits des personnes qui occupent un même logement et qui sont cotitulaires du prêt ou du bail et non, comme en l'espèce, le calcul des droits d'une personne titulaire unique du bail du logement au titre duquel lui sont versées les aides litigieuses et dans lequel elle héberge à titre gratuit une autre personne. 5. D'autre part, il est constant que Mme B héberge à titre gratuit une personne dans son logement depuis le mois de mars de l'année 2012 et qui y réside donc, au mois d'avril 2018, depuis plus de six mois sur la période des douze mois précédents. En application des dispositions précitées de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, cette personne doit donc être regardée, à la date du mois d'avril 2018, comme vivant habituellement au foyer. La CAF pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, calculer les droits de Mme B sur la base de ses ressources additionnées à celles de la personne hébergée et ordonner la récupération de l'indu constaté. 6. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours contre les décisions des 2 et 4 juin 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 300 euros au titre de la période du mois de juin de l'année 2018 au mois de mai de l'année 2020. Pour les mêmes raisons et par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander à ce que lui soient reversées les sommes déjà perçues ni à ce que la CAF lui verse une somme correspondant au montant des aides qu'elle aurait dû recevoir si ses droits n'avaient pas été recalculés après prise en compte des ressources de la personne qu'elle héberge. Sur la contrainte du 7 juin 2022 : 7. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 8. En premier lieu, la CAF de Paris produit l'intégralité de la contrainte du 7 juin 2022, comprenant les voies et délais de recours rédigées dans les formes prescrites par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Alors que Mme B fait uniquement valoir qu'elle ne retrouve pas la deuxième page de cette contrainte, laquelle mentionnant les voies et délais de recours, elle n'est pas fondée à soutenir pour cette seule circonstance que la contrainte serait irrégulière. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'indu réclamé par la CAF de Paris est bien fondé. 10. Par suite et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'opposition, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 7 juin 2022. Sur la décision du 10 janvier 2023 lui accordant une remise partielle de dette : 11. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ". 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 13. En l'espèce, Mme B ne justifie aucunement du montant actuel de ses ressources, ni de celles de la personne qu'elle déclare toujours héberger. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant de prononcer une remise gracieuse ou totale de sa date, alors même qu'elle a omis de déclarer, depuis l'année 2020, les ressources de la personne qu'elle a hébergée depuis sans interruption. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de dette. 14. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Perriez et à la caisse d'allocation familiale de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214560/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2214560_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel