TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214561_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet et 20 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. A F, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien renouvelé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français méconnaît l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en raison du défaut de consultation de la commission d'expulsion qui aurait dû être saisie en l'absence d'urgence absolue ;
- il a été pris au terme d'une procédure déloyale dès lors qu'il a été convoqué pour le renouvellement de son titre de séjour et a été placé en garde à vue à son arrivée dans les locaux de la préfecture de l'Orne ;
- il méconnaît l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ;
- il méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ;
- il a été pris à l'issue d'un détournement de procédure du ministre de l'intérieur ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté prononçant son expulsion ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il n'a plus aucune famille en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gautriaud, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, de nationalité algérienne, né le 25 août 1974, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 4 mai 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
S'agissant de l'arrêté d'expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné en dernier lieu par un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 18 février 2021 pour détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale. Compte-tenu de l'imminence de sa sortie de détention au moment où le ministre de l'intérieur a pris l'arrêté d'expulsion du 4 mai 2022, ce dernier n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue. Par suite, le moyen tiré du défaut d'urgence absolue et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées que l'expulsion de M. F, qui a été édictée en urgence absolue ainsi qu'il a été dit au point précédent, aurait dû être précédée d'un avis adressé à ce dernier. La circonstance qu'il ait été convoqué à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour par un courrier du 6 mai 2022, après une demande de rendez-vous qu'il avait lui-même formulée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 4 mai 2022.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle: 1o L'étranger ne vivant pas en état de polygamie," qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an; () 3o L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant"; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné par un jugement correctionnel du 5 novembre 2014 à un emprisonnement délictuel de trois ans pour acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants - transport non autorisé de stupéfiants - offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Il en ressort également que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 18 octobre 2019 puis par un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 18 février 2020 pour détention de 2 kg de cocaïne et 300 grammes d'héroïne, à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Enfin, par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 3 mai 2022 il a été fait interdiction à M. F de recevoir ou de rencontrer ainsi que d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme B G, son ancienne compagne, et Shahinez et Amir G, enfants nés de son union avec cette femme, en raison de son comportement violent et menaçant à leur encontre. Il suit de là que, malgré les éléments relatifs à son travail en détention et une attestation de soins en addictologie, qui démontrent une certaine volonté de réinsertion du requérant, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer que l'expulsion de M. F constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes () /4o L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an; "
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures d'achat d'un overboard et d'une draisienne de décembre 2017 et décembre 2019, que M. F a ponctuellement offert des cadeaux à ses enfants. Ces éléments sont complétés par un courrier de Mme E, mère de l'une de ses enfants, attestant qu'il participait aux frais de scolarité quand leur fille était petite, ainsi que deux mails de Mme G indiquant que le requérant a répondu aux besoins financiers de leurs deux enfants. Toutefois, ces éléments peu précis et peu circonstanciés sont insuffisants, à eux seuls, pour établir que M. F a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins un an. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de prononcer l'expulsion de M. F en urgence absolue ait été injustifiée. Il suit de là que M. F n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait détourné la procédure tirée de l'invocation de l'urgence absolue.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F est arrivé en France en 2004, à l'âge de 30 ans, et que sa mère et ses frères et sœurs de nationalité française vivent sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu en France trois enfants français issus de son union avec deux compagnes de nationalité française, lesquels lui ont écrit quelques lettres lorsqu'il était en détention, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'intensité des relations de M. F avec ses enfants, dont il n'est pas établi par ailleurs qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. F s'est vu interdire par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 3 mai 2022 de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme B G, son ancienne compagne, et Shahinez et Amir G, enfants nés de l'union avec cette femme, en raison de son comportement violent et menaçant à leur encontre. En outre, il ressort d'un rapport du service d'insertion et de probation pénitentiaire du 21 décembre 2021 que M. F a reconnu une relation " compliquée " avec l'un des enfants qu'il a eus avec Mme G. Si le requérant verse au dossier des éléments relatifs à son travail en détention et une attestation de soins en addictologie, ainsi qu'une promesse d'embauche au sein de la société Wave, qui démontrent une certaine volonté de réinsertion du requérant, ces éléments sont insuffisants pour établir une réelle insertion de M. F dans la société française, eu égard aux différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet jusqu'en 2020. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France et au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de M. F sur le territoire français, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 11 que la décision d'expulsion de M. F n'est pas illégale. Il suit de là que M. F n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, s'il ressort des attestations des frères et sœurs de M. F que ce dernier n'a plus aucune connaissance en Algérie, ces documents apparaissent stéréotypés, peu précis et peu circonstanciés, alors que le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans. Il suit de là qu'en prenant la décision attaquée, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
F. DLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2214561Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2214561_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel