TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214562_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 septembre et 7 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 15h30 :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Caoudal pour M. C, absent, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
1. Par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation de signature à M. D A, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, notamment à l'absence d'attaches familiales proches sur le territoire français alors que ses parents résident au Maroc et qu'il ne justifie pas d'un emploi déclaré, que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ", et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".
4. S'il ressort du procès-verbal d'audition établi le 26 septembre 2022 à l'occasion de l'interpellation du requérant qu'il a indiqué être diabétique, l'intéressé a par ailleurs déclaré à cette occasion avoir quitté le Maroc " en tant que touriste ", être entré en France et y être resté car " cela m'a plu d'être en France et j'ai voulu tenter ma chance " et n'avoir entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation au regard du séjour. En l'absence d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant que l'intéressé était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché ses décisions d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir l'autorité médicale pour avis.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France, à la date de l'arrêté attaqué, depuis à peine quatre mois. S'il fait valoir être entré en France alors qu'il était muni d'un visa délivré par les autorités belges, être hébergé par un oncle et avoir trouvé un emploi dès son arrivée auprès d'une entreprise qui souhaite l'appuyer dans ses démarches aux fins de régulariser sa situation au regard du séjour, l'intéressé, dont la présence en France est récente et qui conserve des attaches familiales au Maroc où demeurent notamment ses parents, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Au surplus, il ne justifie pas davantage d'une résidence effective et permanente, comme l'a également retenu la préfète de l'Oise, au sens des dispositions visées au point 8, en se bornant à produire une attestation d'hébergement par l'un de ses proches.
10. Si le requérant soutient que son visa n'était expiré que depuis un mois lorsque le préfet a pris à son encontre la décision contestée, qu'il avait l'intention de régulariser sa situation et qu'il justifie d'un domicile stable, ces éléments ne suffisent pas démontrer que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'il être déduit de ce qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 612-3 qu'il risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à son entrée récente en France, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. E P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214562_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel