TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2214565_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2022, le 21 mai 2024, le 5 août 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commune du Mans a refusé de lui accorder une concession funéraire au cimetière Sud ; 2°) d'enjoindre à la commune du Mans de lui octroyer la concession demandée. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que des concessions sont disponibles et qu'elle a des raisons sérieuses de demander une concession. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 13 septembre 2024, la commune du Mans conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 décembre 2021, Mme B A a demandé à la commune du Mans de lui attribuer, par anticipation, une concession au sein du cimetière sud afin d'y fonder sa sépulture ainsi que celle de son fils. Par une décision du 4 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, le maire de la commune du Mans a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; / 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral. ". Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité municipale, chargée de la bonne gestion du cimetière, se prononce sur une demande de concession funéraire, elle peut prendre en considération un ensemble de critères parmi lesquels figurent les emplacements disponibles et la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière. Toutefois, lorsqu'une personne a droit à une sépulture de famille sur le territoire de la commune, l'autorité municipale ne peut refuser d'attribuer la concession sollicitée que pour un motif tiré du manque de place disponible dans la partie du cimetière réservée aux concessions. 4. Pour refuser d'accorder une concession funéraire à Mme A, le maire du Mans s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que la commune ne pouvait accorder de concession par avance en raison des contraintes de gestion des emplacements disponibles. Si Mme A a demandé l'attribution d'une concession en vue d'y fonder sa sépulture, à proximité de la tombe de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les places disponibles dans les six cimetières de la commune n'étaient pas suffisantes par rapport au nombre moyen d'inhumation par an. Par suite, la commune du Mans n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Mans. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA938 novembre 2022
DTA_2214565_20221108TA445 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214565_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214565_20250305
Données disponibles
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