TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214567_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 4 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en faits et en droit ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est justifiée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa révélée notamment par l'inadéquation entre l'expérience professionnelle du demandeur et l'emploi en France. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 19 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 4 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Le requérant verse au dossier une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur à la société CSMD Technical services le 21 février 2022 en vue de son recrutement sur l'emploi de technicien d'installation en télécommunications courants faibles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée rémunéré à hauteur de 2 988 euros brut mensuels. Eu égard à cette offre d'emploi, le requérant est bien fondé à soutenir que le motif de la décision tiré de l'incomplétude et/ou de l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de ses conditions de séjour en France est entaché d'erreur d'appréciation. 5. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par M. A, compte tenu, d'une part de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi en France, et d'autre part du fait que son précédent employeur lui proposait de poursuivre la relation de travail sur un emploi basé, non plus en France, mais en Tunisie et qu'il aurait ainsi choisi de postuler sur un nouvel emploi dans le seul but de rester en France. Le ministre ajoute que le demandeur ne démontre pas que la société proposant de le recruter dispose des ressources financières suffisantes pour le rémunérer. 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu en 2006 en Tunisie un diplôme national d'ingénieur en équipement rural. Le requérant justifie avoir séjourné régulièrement en France au cours des années 2016 à 2022 sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles obtenues en qualité de salarié détaché. Il soutient exercer au sein de la direction de la télécommunication de la société Tunisair, en qualité d'ingénieur, affecté à Marseille depuis le mois de décembre 2016 et verse au dossier une décision de prolongation d'affectation au sein de la représentation régionale de la société à Marseille prise au mois de février 2019, ainsi qu'une décision du 6 mai 2022 portant affectation de l'intéressé dans une direction de l'entreprise, basée à Tunis. Il verse également au dossier trois bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2022. Eu égard aux pièces produites pour justifier de sa qualité d'ingénieur et de son expérience professionnelle, et aux éléments exposés sur la nature de l'emploi en France de technicien d'installation en télécommunications courants faibles, le requérant est bien fondé à soutenir qu'il dispose des compétences et de l'expérience requises pour occuper ce poste en France. 9. Par ailleurs, en alléguant dans ses écritures en défense que la société proposant de recruter M. A ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour le rémunérer, le ministre ne s'appuie sur aucun élément du dossier de demande d'autorisation de travail déposé par la société CSDM Technical services ou du dossier de demande de visa de M. A susceptible de faire naître un doute sur la solidité financière de l'entreprise. 10. Enfin, si le choix de M. A de postuler à un emploi dans une entreprise en France concomitamment à la décision de son employeur en Tunisie de le réaffecter sur un emploi en Tunisie, est susceptible de refléter la volonté de M. A de rester vivre en France où il exerçait comme salarié détaché depuis le mois de janvier 2017, cette préférence ne suffit pas, eu égard à l'adéquation entre son profil et l'emploi en France, à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que l'exercice d'une activité salariée. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour " travailleur salarié " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S .VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214567_20230831
Données disponibles
- Texte intégral