TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214568_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation précaire l'empêchant de travailler, sans titre de séjour régulier ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que son dossier était complet ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans sa situation actuelle en produisant un dossier incomplet de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'est pas justifié que ses employeurs auraient l'intention de rompre son contrat de travail ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2214569 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet à 10h00, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Delorme, représentant Mme A, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante guinéenne, née le 1er février 1980, demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 13 février 2021 au 12 février 2022, dont elle a sollicité, le 21 décembre 2021, le renouvellement. Il résulte de l'instruction que Mme A se trouve dans une situation de précarité administrative du fait de la décision litigieuse et dans l'impossibilité de travailler, alors même qu'elle a été admise au séjour au regard de sa qualité de salariée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du refus d'agréer sa démission : 5. Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à fournir dans le cadre d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sont, notamment, si l'employeur est un particulier employeur, l'" attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU ou autre organisme de déclaration) ". 6. Le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A au motif que l'intéressée n'avait pas produit une copie de l'attestation CESU qui lui a été demandée afin de compléter son dossier. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a indiqué, par plusieurs courriels, qu'elle n'occupait pas un emploi dans le cadre du dispositif Chèque emploi service universel (CESU) bien que travaillant chez des particuliers en qualité de garde d'enfants et a sollicité les services de la préfectures de police afin de d'obtenir davantage de précisions. Alors même que le texte de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se borne pas à faire état de la production d'une attestation CESU, et compte tenu de la situation de l'intéressée, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. 7. Les deux conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de cette notification. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La juge des référés, A.-G. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2214568_20220715
Données disponibles
- Texte intégral