TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214569_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que son dossier était complet ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 23 mai 2022 ne fait pas grief à la requérante ; - les moyens invoqués par la requérante sont inopérants. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er février 1980, entrée en France en juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 21 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police l'a informée le même jour de l'incomplétude de son dossier. Par plusieurs échanges et notamment par courriels du 19 et 23 janvier ainsi que du 2 et 4 mars 2022, la requérante a transmis des pièces complémentaires. Par une lettre du 23 mai 2022, le préfet de police de Paris a informé Mme A que sa demande avait été " classée sans suite " au motif que le dossier, auquel il manquait une attestation " chèque emploi service universel ", était incomplet. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Le refus d'enregistrer une demande tendant, en l'espèce, au renouvellement d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. Le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'elle n'avait pas produit une copie de l'attestation " chèque emploi service universel " (CESU) qui lui a été demandée afin de compléter son dossier lors de son rendez-vous à la préfecture de police le 21 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué à l'occasion de plusieurs échanges par courriels qu'elle n'était pas employée dans le cadre du dispositif CESU et a interrogé les services de la préfecture sur la procédure à suivre. Ainsi, le dossier ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme étant incomplet. Il s'ensuit que la décision du 23 mai 2022 fait grief à la requérante qui est, dès lors, recevable à en demander l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, que par plusieurs courriels adressés au service de l'administration des étrangers de la préfecture de police, Mme A a établi que ses employeurs ne pouvaient pas lui fournir d'attestation CESU, son emploi de garde d'enfants à domicile n'étant pas couvert par ce dispositif. De plus, il est constant qu'il ne manquait pas d'autres pièces au dossier de demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A. Ainsi, la décision du préfet de police classant sans suite le renouvellement du titre de séjour de Mme A est fondée sur un motif entaché d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de police du 23 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, S. C La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2214569_20230427
Données disponibles
- Texte intégral