TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214571_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société Strateggyz, représentée par Me Bost, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme Mon Compte Formation pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Strateggyz soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 4.2.2 des conditions particulières ; - la mise en œuvre à son égard des mesures conservatoires revêt un caractère intempestif ; - la décision est intervenue sans mise en œuvre du principe du contradictoire ; - les griefs qui lui sont opposés reposent sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022 la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2213327 par laquelle la société Strateggyz demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail, -le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme A a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Bost, représentant la société Strateggyz qui a repris et développé les termes de la requête ; - les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations (qui a repris et développé les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Strateggyz dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Strateggyz est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Strateggyz et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 16 juillet 2022 La juge des référés, M.-C. A La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
DTA_2214571_20220716
Données disponibles
- Texte intégral