TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214572_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée par un arrêté du 14 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 2206224 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 14 novembre 2022, retiré l'arrêté du 29 mars 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214572_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA