TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214573_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 14 juillet 2022, M. D, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence, laquelle est au demeurant présumée, est remplie dès lors que la décision contestée portant refus de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence de le placer dans une situation d'extrême précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2214532 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet à 10h00, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Orum, représentant M. B, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant sénégalais, né le 4 février 1988, demande la suspension de l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la condition relative à l'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et que le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté a pour effet de placer M. B en situation de précarité et sans ressources, le privant de la possibilité de réaliser des missions d'intérim et faisant obstacle à l'exercice de son activité de chauffeur VTC. Il suit de là que la décision précitée de refus de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme constitutive d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du refus d'agréer sa démission : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. En l'espèce, il est constant que M. B, entré en France en 2008, a bénéficié depuis le 24 avril 2014, d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'en 2018, date à partir de laquelle il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle. M. B est père de trois enfants de nationalité française, nés le 26 septembre 2016, le 10 octobre 2018 et le 29 octobre 2021, de sa relation avec une ressortissante française. Le couple s'est toutefois séparé de fait à la fin de l'année 2021, sans qu'aucune décision de justice n'ait été rendue notamment quant à la résidence et la charge des deux enfants. M. B, lequel recherche une solution amiable avec son ex-compagne, justifie cependant, par des versements réguliers depuis février 2022, participer à l'entretien de ses enfants, qu'il indique rencontrer avec l'accord de son ex-compagne. Par ailleurs, sa mère, titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en France, ainsi que ses frères et sœurs de nationalité française. Enfin, M. B justifie, par un diplôme de cuisinier obtenu en 2019, une formation, dans le cadre du transport aérien, aux matières dangereuses et son inscription au répertoire Sirene, de sa volonté d'insertion professionnelle. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. 7. Les deux conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La juge des référés, A.-G. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2214573_20220715
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