TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214575_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et le 19 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Ruef, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'interdiction administrative du territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où il ne pouvait pas faire l'objet d'une telle interdiction dès lors qu'il réside habituellement en France et qu'il se trouvait en France le jour de l'édiction de la décision ; - en outre, la décision est fondée sur un motif erroné dans la mesure où elle indique à tort que son titre de séjour a été retiré en raison de l'ouverture de squats ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'erreur de fait s'agissant du motif sur lequel est fondé l'obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l'objet est sans incidence sur la légalité de l'interdiction administrative du territoire ; - le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, l'instruction a été rouverte. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 12 décembre 2022 à 21h19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Ruef, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2022, M. B, ressortissant britannique, s'est vu notifier une décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2022 lui interdisant d'entrer et de séjourner sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre a considéré que l'activisme militant dont faisait preuve M. B en venant en aide aux migrants constituait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note blanche des services de renseignement, que M. B a travaillé comme bénévole à compter de l'année 2020 au sein de différentes associations venant en aide aux migrants présents à Calais et qu'il a été l'un des instigateurs de deux actions militantes organisées le 22 novembre 2021 et le 7 février 2022 et qui ont conduit à l'occupation illicite de biens vacants. Si la mise en place de ces squats constitue un trouble à l'ordre public, il ressort néanmoins des mentions figurant dans la note blanche que ces actions ne se sont accompagnées d'aucun heurt. Au contraire, il est indiqué que les militants ont quitté les lieux " dans la discrétion " au bout de quelques jours après l'ouverture du squat en novembre 2021. Ainsi, aucun comportement violent n'est reproché à M. B dans le cadre de son activité militante, notamment à l'encontre des forces de l'ordre, en particulier lors des deux actions menées en novembre 2021 et février 2022. Dans ces conditions, la gravité de la menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure que représente le comportement de M. B n'est pas suffisamment caractérisée. Il suit de là que la décision du 27 mai 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " () III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : () 12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire () ". 5. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Ces conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure pour procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement au fichier des personnes recherchées dont M. B aurait fait l'objet en raison de l'interdiction administrative du territoire prise à son encontre le 27 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a interdit à M. B d'entrer et de séjourner sur le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure pour procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement au fichier des personnes recherchées dont M. B aurait fait l'objet en raison de l'interdiction administrative du territoire prise à son encontre le 27 mai 2022. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMAT La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2214575_20221230
Données disponibles
- Texte intégral