TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214576_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me David, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 26 août 2022, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Griolet substituant Me David, avocat de M. C, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 23 mai 1998, a été interpellé le 5 juillet 2022 lors d'un contrôle aléatoire d'identité à la gare routière de Toulouse. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2022. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 31-2022-04-06-00001 du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer toutes décisions portant mesure d'éloignement et tous actes relatifs à leur mise en exécution, dont font partie les décisions litigieuses. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. En premier lieu, l'arrêté du 5 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, qu'il est dépourvu des documents et visas exigés et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Ainsi, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé par les services de police le 5 juillet 2022, que M. C a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. C n'a pas été privé de son droit d'être entendu. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a pris sa décision après que M. C a été entendu sur sa situation administrative, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si M. C a déclaré être entré récemment en France, en 2018, il ne l'établit pas et ne verse aux débats que des pièces à compter de l'année de 2019. De plus, il ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire national depuis lors. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France et il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origines, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. En outre, s'il se prévaut d'une intégration dans la société française et produit, notamment, des bulletins de paye indiquant qu'il a travaillé comme employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide de septembre 2021 à mai 2022, il ne démontre qu'une ancienneté de neuf mois dans l'emploi et il est constant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, et alors que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations lors de son audition du 5 juillet 2022 par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. C. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de M. C et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. C n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour en Tunisie. D'ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue avoir déposé une demande d'asile lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. C. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 20. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 21. En premier lieu, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les motifs de la décision relative à l'interdiction de retour sont indiqués. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 22. D'une part, l'arrêté du 5 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, énonce que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de documents et visas exigés et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a, pour fixer à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français de M. C, pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. 24. Enfin, par les pièces qu'il verse aux débats, M. C ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. M. C ne fait en outre état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 25. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de prendre sa décision d'interdiction de retour sur le territoire et en fixer la durée. 26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour en France ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. C. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214576_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel