TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214578_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. D C, agissant pour le compte de son fils mineur, E B C, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis l'expiration de son précédent document de circulation pour étranger mineur (A) le 10 février 2020, son fils est en situation irrégulière sur le territoire et se trouve dans l'impossibilité de voyager avec sa famille, ce qui leur occasionne un préjudice moral important ; - la mesure sollicitée est utile dès lors, d'une part, qu'elle vise à obtenir un rendez-vous en vue de se voir délivrer le A accordé à son fils, ses propres démarches n'ayant pas abouti ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 février 1971, qui réside sur le territoire sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2 mai 2027, a déposé le 27 juillet 2021, via le site " démarches-simplifiées.fr ", un dossier de demande de document de circulation pour étranger mineur pour le compte de son fils, E B C, né le 3 décembre 2014. A l'appui de sa requête, M. C, agissant pour le compte de son fils, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur (A) de son fils. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le A de son fils, M. C soutient que, depuis l'expiration de son précédent A le 10 février 2020, ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire et se trouve dans l'impossibilité de voyager avec sa famille, ce qui leur occasionne un préjudice moral important. Toutefois, d'une part, le fils de M. C n'est pas en situation irrégulière sur le territoire français du seul fait qu'il ne détient pas de A en cours de validité, un tel document ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français. D'autre part, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait pour projet de voyager avec son fils à bref délai ou qu'il serait tenu de quitter le territoire français avec ce dernier à brève échéance. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que l'urgence soit justifiée, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par le requérant doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214578_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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