TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214579_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val de Marne a ordonné son transfert aux autorités Allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de dépôt de demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'entretien n'a pas été réalisé par une personne qualifiée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions du h) de l'article 2 ainsi que celles de l'article 17 du règlement précité ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle faut valoir que : - le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas territorialement compétent pour connaître de ce litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Hategekimana, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 7 janvier 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 11 août 2022 auprès des services du préfet du Val-de-Marne. Lors de l'instruction de cette demande, La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités Allemandes, auprès desquelles il avait sollicité l'asile, le 1er décembre 2020. Saisies le 13 septembre 2022 par le préfet du Val-de-Marne d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités Allemandes ont accepté la requête du préfet, le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé de transférer M. A aux autorités Allemandes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. M. A a été domicilié à compter du 26 septembre 2022, dans le cadre de sa demande d'asile au sein d'un établissement géré par l'association France terre d'asile, au 13 rue Olof Palme à Créteil (94), dans le département du Val-de-Marne, pour un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis le 1er août 2022 et donc à la date de la décision attaquée il était hébergé, ainsi qu'il le soutient, chez un tiers à Arnouville dans le département du Val-d'Oise qui relève du ressort territorial du tribunal de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence opposée par la préfète du Val-de-Marne au profit du tribunal administratif de Melun ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Il ressort du résumé de l'entretien individuel dont le requérant a bénéficié le 11 août 2022, daté du même jour et signé de sa main, que l'entretien s'est déroulé en kurde, langue qu'il a déclaré comprendre. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet qui a enregistré la demande du requérant était compétent pour enregistrer sa demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture, en particulier ses agents recevant les demandeurs d'asile au guichet unique mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national et ce, quel que soit le statut, titulaire ou vacataire, et quel que soit le niveau hiérarchique de ces agents dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne seraient pas soumis aux même obligations, de discrétion professionnelle notamment. Il apparaît, à la lecture du compte rendu d'entretien produit, qu'il s'est déroulé au sein des services de la préfecture, ce que l'intéressé ne dément pas. Le compte rendu d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture et qui mentionne que l'entretien a été mené par un agent de cette administration, suffit à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée. En outre, le même compte rendu reproduit une série d'observations relatives, notamment, à la situation administrative et au parcours migratoire du requérant. Ces considérations montrent que l'entretien a consisté en un véritable échange avec un agent qui a été en mesure de le questionner sur sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes du chapitre 2 du règlement précité : " Aux fins du présent règlement, on entend par: () h) " proche " la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu'il ait été adopté au sens du droit national; " 7. M. A, ressortissant turc né le 7 janvier 2002, fait valoir qu'il aurait en France des attaches familiales, dès lors que sont présents sur le territoire ses parents et ses frères et sœurs également demandeurs d'asile. Toutefois, M. A, qui est entré récemment en France, après avoir une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en Allemagne où il a vécu seul plusieurs années, n'apporte aucun élément probant a l'appui de ses allégations de nature à démontrer tant le lien de parenté qui l'uniraient aux personnes qu'il présente comme les membres de sa famille, ni même de l'intensité des liens qui les uniraient. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions du h) du chapitre 2 du règlement précité. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Le requérant fait état des risques encourus en cas de retour en Allemagne de se voir reconduit à destination de la Turquie ainsi que des risques auxquels il est exposé en cas de retour en son pays. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de prévoir son retour au Turquie. Ainsi, en l'absence par ailleurs de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il y serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. CLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214579_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel