TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214580_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 22 août 2022, M. C B, représenté par Me Elena Velez de la Calle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-Il résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-Il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 26 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Barbedette représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 17 janvier 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. B en demande l'annulation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police a relevé que l'intéressé a commis des faits délictueux de façon répétée et a été condamné le
17 mars 2014 pour recel de bien provenant d'un vol, le 3 septembre 2014 pour conduite d'un véhicule sans permis et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et le 29 janvier 2019 pour détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit en récidive.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1996, réside en France depuis au moins l'année 2000 et qu'il y a suivi toute sa scolarité depuis la maternelle. De plus, il est le père d'une enfant, née le 19 août 2021, dont la mère est de nationalité française, et ses deux parents résident en France sous couvert de titres de séjour, ses sœurs ayant pour leur part obtenu la nationalité française. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, quand bien même il aurait été incarcéré entre 2014 et 2015 et entre juin 2017 et la fin de l'année 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2022, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Merino, première conseillère,
- M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2214580_20230426
Données disponibles
- Texte intégral