TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214581_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision attaquée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée. - Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Bourgeois, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1999, est entré en France selon ses déclarations le 28 avril 2015. Par ordonnance du 25 septembre 2015, il a été confié à la tutelle du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et admis à l'aide sociale à l'enfance à compter de cette date. Par décision du 30 janvier 2019, dont la légalité a été admise par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2021. Par courrier du 16 mai 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice de migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaquée. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique que, " par courrier du 19.07.2022, l'intéressé a été mis en demeure de produire les documents requis [par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ", il " n'a présenté aucun document susceptible d'établir son état civil ". Le requérant ne conteste pas qu'à la suite de cette demande, il s'est contenté de produire son passeport. Or un tel document ne constitue pas un acte susceptible d'établir l'état civil au sens et pour l'application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France depuis 2015 et a fait l'objet d'une bonne scolarité et a conclu plusieurs contrats d'apprentissage et de professionnalisation et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité salariée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, M. A ne se prévaut d'aucune considération humanitaire. D'autre part, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste de manœuvre et de la durée de son séjour en France ainsi que de sa scolarité réussie en France, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. En outre, si l'intéressé fait état de craintes en raison de mauvais traitements dont il a fait l'objet dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à la réitération de ces violences en cas de retour dans son pays, alors qu'il résulte des termes de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2021 rejetant sa demande d'asile que celles-ci émanaient de son oncle. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour. Pour ces mêmes motifs et pour les motifs exposés au point 6, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et consécutivement contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2214581_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel