TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214583_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre et le 1er novembre 2022, M. E C, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Benvenuto, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche, souffre d'ulcères qui doivent être traités en France et s'est déclaré lors de son audition sans domicile fixe sous l'effet de la peur ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2022, a été produite par Me. Benvenuto dans l'intérêt de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 10 février 1985, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, chef de la section éloignement /Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°22-084 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour contester l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire et l'assignant à résidence, M. C fait valoir que ce dernier a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille. Il ressort également des débats de l'audience que l'intéressé regarde l'obligation de se rendre chaque jour dans un commissariat en vertu de l'arrêté contesté comme un obstacle à la préparation de son retour vers son pays d'origine, conformément à l'obligation de quitter le territoire français que le préfet de Seine-Saint Denis a prononcé à son encontre le 18 février 2022. Il n'apporte cependant nullement la preuve de la réalité de cette gêne, ni n'étaye ses allégations relatives à l'atteinte à sa vie privée et familiale. Il ne démontre pas davantage l'impossibilité de suivre dans son pays d'origine le traitement médical qu'il a amorcé en France. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être vu comme ayant porté, par l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 25 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. E C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214583_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel