TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214585_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2211017 rendue le 31 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, d'autre part, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressée renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui sera confiée, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'ordonnance n° 2211017 n'a pas été suivie d'effet, dès lors que, le 12 octobre 2022, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont de nouveau refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et l'ont informé qu'il était toujours sous " procédure Dublin " ; - dès lors que, par l'ordonnance n° 2211017, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, au motif qu'il ne pouvait être considéré comme étant en fuite, il appartient nécessairement au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; - sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ne constitue pas une mesure présentant un caractère définitif ; - il est urgent de statuer sur sa requête compte tenu de sa situation de précarité ; en effet, il se trouve actuellement en situation irrégulière, sans attestation de demande d'asile, alors que l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale a été suspendue. Vu : -l'ordonnance n° 2211017 rendue le 31 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2022 à 09 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont irrecevables, dès lors que, par l'ordonnance n° 2211017 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a ordonné aucune mesure ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 novembre 2021 en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police de Paris a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A l'issue du délai de six mois fixé pour l'exécution de ce transfert, M. A s'est présenté le 22 juillet 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'y solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile au motif qu'il n'avait pas déféré aux obligations liées à la procédure dite " Dublin " et que le délai de son transfert avait été porté à dix-huit mois. Par une ordonnance n° 2211017 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par la présente requête, M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Il résulte de ces dispositions qu'une action sur le fondement de l'article L. 521-4, destinée par nature à modifier le dispositif d'une ordonnance de référé, est irrecevable lorsque le juge n'a ordonné aucune mesure, son refus n'étant alors critiquable que par voie d'appel ou de cassation. 3. Il ressort du dispositif de l'ordonnance n° 2211017 du 31 août 2022 que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a ordonné aucune mesure susceptible d'être modifiée ou à laquelle il serait possible de mettre fin. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2214585_20221109
Données disponibles
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