TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214588_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois de novembre 2021, elle est dépourvue de tout document permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative et qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre ses études, de travailler ou de voyager pour visiter sa famille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en dépit du caractère complet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de ses nombreuses relances, elle n'a été mise en possession d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le mois de novembre 2021 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le dépôt d'un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour ou la délivrance d'une convocation pour le traitement de sa demande ne préjuge en rien des suites qui lui seront données. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1996, a sollicité, le 9 février 2021, via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 27 janvier 2021. Le 20 juillet 2021, elle a renouvelé sa demande de renouvellement de son titre de séjour via le même téléservice. L'intéressée s'est vue remettre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valable du 13 août 2021 au 12 novembre 2021. A l'appui de sa requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". 5. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A le 20 juillet 2021 était complète, l'intéressée s'étant d'ailleurs vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valable du 13 août 2021 au 12 novembre 2021. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal, ne conteste pas que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée est toujours en cours d'instruction. Ainsi, la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il est constant que Mme A est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis l'expiration de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande le 12 novembre 2021. En outre, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n'ont pas répondu aux nombreuses sollicitations et relances de l'intéressée depuis le mois de janvier 2022. Eu égard aux conséquences de la prolongation anormalement longue de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour par l'autorité préfectorale, Mme A justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre document provisoire de nature à attester de la régularité de son séjour dans l'attente de la décision prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou tout autre document provisoire de nature à attester de la régularité de son séjour dans l'attente de la décision prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214588_20221124
Données disponibles
- Texte intégral