TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214591_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine ou que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse et d'une durée suffisante par un interprète compétent intervenant pour le compte d'un organisme agréé pour l'interprétariat en langue tibétaine ;
- en l'absence de preuve de la saisine des autorités suisses et de l'accord de ces dernières, l'arrêté en litige méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige méconnait les articles 3-2 et 17 du même règlement et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le système d'asile suisse connaît des défaillances systémiques compte tenu des accords existants entre ce pays et la Chine, qui auraient dû inciter le préfet à ne pas prononcer le transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me Camus, substituant Me Simon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant ne comprend pas le chinois et que l'entretien auquel il a assisté était très bref étant d'une durée de 15 minutes, qu'il n'est pas possible de traduire les documents à traduire en un temps aussi bref et que s'il est renvoyé en Suisse, sa demande d'asile ne sera pas examinée et il sera renvoyé en Chine,
- les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue tibétaine,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois d'origine tibétaine né le 27 mars 1995. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin en date du 8 septembre 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée n'a sollicité l'asile qu'auprès des autorités suisses préalablement au dépôt de demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 12 septembre 2022, a donné lieu à un accord explicite le 13 septembre 2022. Par l'arrêté du 12 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B aux autorités suisses.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 12 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, et qu'elles ont explicitement accepté cette demande le 13 septembre suivant sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de M. B. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 23 août 2022, en langue chinoise et traduites en langue tibétaine, seule langue que l'intéressée soutient comprendre à travers ses écritures. Cette traduction du chinois au tibétain a été effectuée par un interprète employé par ISM interprétariat, organisme bénéficiaire de l'agrément prévu à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui suffit à établir sa compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prestation d'interprétariat réalisée par le biais du téléphone ne lui aurait pas permis de communiquer les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance du préfet ou aurait été source d'incompréhension, ni ne permet de douter de la détention par le traducteur des brochures d'information. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la durée indiquée de 15 minutes de la prestation d'interprétariat aurait été insuffisante pour assurer la traduction intégrale de ces deux documents, conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. D'autant que les informations contenues dans ces brochures, qui sont publiques et diffusées tant sur le site du ministère de l'intérieur que sur ceux des associations d'aide aux demandeurs d'asile, sont très générales en ce qu'elles ont trait, s'agissant de la brochure dite " A ", à la durée de la procédure, à la possibilité de s'opposer au transfert, aux modalités, énoncées de manière très schématique, de détermination de l'Etat responsable, à l'explication de la procédure de prise d'empreintes et à l'indication de numéros et adresses utiles, et s'agissant de la brochure dite " B ", à des réponses aux questions les plus usuelles que pourrait se poser un demandeur d'asile, notamment sur les membres de sa famille présents dans le pays ou sur la transmission d'informations sur son état de santé. A ce titre, l'usage par M. B de la faculté accordée aux demandeurs d'asile de s'opposer au transfert, ainsi qu'il ressort de la mention qu'il a portée sur l'arrêté en litige, établit sa parfaite compréhension d'une information essentielle figurant dans ces brochures et de la procédure dont il fait l'objet. Il ressort, d'ailleurs, du résumé de son entretien individuel contresigné par ses soins que l'intéressé, informé de ce que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement " Dublin ", a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction proposées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () " . Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 12 septembre 2022 aux autorités suisses, ainsi que l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par ces autorités aux autorités françaises, en date du 13 septembre 2022. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressée par les autorités suisses, doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. D'une part, M. B soutient que le préfet aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile relevées en Suisse. A cet égard, elle se prévaut de ce que la Confédération suisse et la République populaire de Chine auraient conclu un accord secret de réadmission violant le principe de confidentialité des demandes d'asile. La requérante produit à ce titre un document intitulé " Arrangement between the State Secretariat for Migration of the Federal Department of Justice and Police of the Swiss Confederation and the Exit and Entry Administration of the Ministry of Public Security of the People's Republic of China on the identification of alleged Chinese citizens with irregular stay in Switzerland ", non traduit en français et dont l'authenticité n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, ce seul document, aux termes très vagues, et posant des principes extrêmement généraux susceptibles de donner lieu à de multiples interprétations, ne suffit ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Suisse, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni davantage à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. B ne bénéficie pas d'un examen de sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
14. D'autre part, si M. B soutient que son transfert aux autorités suisses l'exposerait au risque d'être renvoyée en Chine, où sa vie est menacée, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressée soit éloignée à destination de son pays d'origine. Au surplus, le requérant, qui se borne à invoquer la situation de la communauté tibétaine en Chine sans apporter d'éléments propres à sa situation particulière, ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays.
15. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'oise du 14 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. D Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214591Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214591_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214591_20221121
Données disponibles
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