TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214593_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Audrey Lerein, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (référé réexamen), l'article 1er de l'ordonnance n° 2116126 du juge des référés du tribunal administratif en date du 14 décembre 2021 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, en portant ce délai à une semaine, ainsi qu'en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre lors du rendez-vous un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction de lui délivrer une convocation prononcée par l'ordonnance du 14 décembre 2021 n'a toujours pas été exécutée, qu'il n'a toujours pas été convoqué dans les services préfectoraux et que l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête en réexamen. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2116126 en date du 14 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2116126 en date du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de lui donner une date de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 29 septembre 2022 et qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2116126 du 14 décembre 2021 n'a reçu aucun commencement d'exécution à ce jour et que le requérant n'a toujours pas été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Sur la demande tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 6. Une mesure d'injonction tendant à la délivrance à M. A du récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente, en l'état, aucune utilité dès lors qu'il est constant que le dossier de l'intéressé n'a pas été constitué, ni examiné par l'administration faute de rendez-vous, et que, par voie de conséquence, il n'existe, à l'heure actuelle, aucun élément laissant penser que le requérant pourrait rencontrer des difficultés pour se faire délivrer un tel document une fois un rendez-vous obtenu. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel récépissé doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2214593_20221010
Données disponibles
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