TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214595_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 Mme B C, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 1) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2208308 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2022 par laquelle il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai 21 jours'afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance'; 3) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que la requête présente un élément nouveau dès lors que l'ordonnance n°2208308 du 6 juillet 2022 n'a pas été exécutée alors que le délai de vingt-et-un jours attribué au préfet pour lui proposer une date de rendez-vous est expiré. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n°2208308 rendue le 6 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise'; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2208308 rendue le 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B C, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, Mme B C saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas donné suite à l'injonction prononcée par le juge des référées du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par laquelle il lui ordonne de fixer à Mme B, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'ordonnance n°2208308 rendue le 6 juillet 2022 en y assortissant l'injonction prononcée de délivrer un rendez-vous d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un rendez-vous par l'ordonnance n° 2208308 rendu le 6 juillet 2022 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA9528 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2214595_20221228
Données disponibles
- Texte intégral