TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214596_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Cojocaru, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités maltaises; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il risque la mort s'il est renvoyé au Soudan ; or les autorités maltaises ont définitivement rejeté sa demande d'asile sans apprécier ces risques ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 15 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dès lors qu'il n'a pas pris en compte le risque de renvoi par ricochet au Soudan ; - il méconnait les articles 4 et 19§2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il encourt un risque de renvoi au Soudan, les autorités maltaises ayant refusé sa demande d'asile ; - il méconnait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne disposera d'aucun recours effectif contre le refus définitif opposé par les autorités maltaises à sa demande d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2022. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru et représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe, et qui ajoute notamment que ce dernier a eu plusieurs entretiens avec les autorités maltaises sans obtenir, après plus de trois ans d'attente, de réponse expresse sur sa demande d'asile, que sa jambe a été cassée en Lybie, qu'il n'a jamais vu de médecin à Malte, y a été emprisonné lorsqu'il a voulu quitter ce pays et est en attente d'un rendez-vous, le 7 décembre 2022, à la permanence d'accès aux soins de santé ; - et les observations de M. A B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 11 mai 1998 à Abzrega (Soudan), a déposé une demande d'asile en France le 22 septembre 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2022, notifié le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A B aux autorités maltaises. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 22 septembre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que les empreintes de ce dernier avaient été enregistrées le 11 juillet 2019 et qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités maltaises, que ces dernières ont été saisies le 23 septembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 27 septembre 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A B. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle du requérant et précise notamment, d'une part, qu'alors que ce dernier a déclaré être marié, sa femme résidant au Soudan, son recueil indique qu'il est célibataire sans enfant, d'autre part, qu'il a déclaré ne pas avoir de problème de santé à l'exception de sa jambe cassée, sans apporter de justificatifs médicaux et, enfin, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. A B soutient que des menaces de mort pèsent sur lui au Soudan et qu'il risque d'y être renvoyé dès lors que les autorités maltaises ont définitivement rejeté sa demande d'asile. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le requérant n'établit pas, que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine et, en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le renvoyer au Soudan. D'autre part, Malte est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'établit pas l'existence dans ce pays, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, M. A B soutient que les autorités maltaises ayant rejeté sa demande d'asile, son transfert à Malte l'expose à un retour dans son pays d'origine où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, d'une part, s'il produit un rapport d'Amnesty International 2021/2022 sur le Soudan, le requérant ne présente à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'estimer les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour au Soudan. En outre et en tout état de cause, comme cela a également été exposé au point 5 du présent jugement, le requérant ne fait état d'aucune circonstance ni ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existerait à Malte des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil ni, davantage, que de telles défaillances entraineraient un risque de traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile dans cet Etat. Enfin, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le renvoyer au Soudan. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du parlement et du conseil du 13 décembre 2011 doivent être écartés. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision de transfert aux autorités maltaises le prive de recours effectif, il ne l'établit pas. En tout état de cause, alors que l'arrêté attaqué emporte transfert à Malte, M. A B dispose des voies de droit prévues par la législation française pour contester cette décision. Le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux dépens, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214596_20221205
Données disponibles
- Texte intégral