TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214597_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 M. A C, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1) de modifier l'ordonnance n°2207741 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juillet 2022 et lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de séjour ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête présente un élément nouveau dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n°2207741 rendue le 5 juillet 2022 alors que le délai attribué au préfet est expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions de M. A sont devenues sans objet dès lors qu'il lui a adressé une convocation en préfecture pour le 3 janvier 2023 à 10 heures 30 afin qu'il puisse soumettre son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2207741 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise'; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2207741 rendue le 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". L'article L. 521-4 du code de justice administrative précise que : "'Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.'". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à se rendre en préfecture à M. A, le 3 janvier 2023 à 10 heures 30. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, lesquelles sont désormais devenues sans objet. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA9528 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2214597_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel